Cour de cassation, 04 octobre 1995. 91-44.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.676
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pietri automobiles, dont le siège est route de Bonifacio à Porto-Vecchio (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant Pifano III n 42 à Porto-Vecchio (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1991), que Mme X... a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée ;
Attendu que, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt, la société Pietri automobiles reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pietri automobiles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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