Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.522
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Menuiserie Muller, SA, ayant eu son siège social ..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°/ de la Société générale alsacienne de banque Sogenal, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque Populaire de Lorraine (BPL), société coopérative de banque, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale alsacienne de banque Sogenal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Populaire de Lorraine (BPL), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 3 février 1994), que la société Menuiserie Muller a, assistée par le syndic de son règlement judiciaire, avant d'être mise en liquidation des biens, engagé une action en responsabilité contre la Société générale alsacienne de Banque et la Banque Populaire de Lorraine, leur reprochant d'avoir provoqué sa chute, par leurs fautes; qu'elle a prétendu que les banques avaient omis de l'informer des avertissements reçus de la Banque de France, avant que celle-ci n'"écarte sa signature", décision l'ayant empêchée d'accéder aux "crédits fournisseurs", d'avoir provoqué artificiellement des incidents de paiement ayant suscité l'attention de la Banque de France, et d'avoir opposé des refus de paiement non justifiés par l'état des comptes;
Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Muller, fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les banques n'avaient pas contesté, devant les juges du fond, l'existence du préjudice subi par la société, en raison de son dépôt de bilan et des suites qu'il avait comportées, se bornant à soutenir qu'elles n'avaient pas commis de faute en liaison avec ce dépôt de bilan ;
que, dès lors, en contestant l'existence même du préjudice résultant du dépôt de bilan, question qui n'avait pas été soumise à une discussion contradictoire entre les parties, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions; alors, d'autre part, qu'à supposer même que le dépôt de bilan n'ait pas été en soi seul préjudiciable, il résultait des constatations des juges du fond qu'il avait été suivi de la mise en liquidation des biens et de la déconfiture totale de la société, de sorte que, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer que le dépôt de bilan n'était pas en soi seul préjudiciable, sans s'expliquer sur les suites, particulièrement dommageables qu'il avait, en l'occurrence, comportées; que ne s'expliquant pas ainsi sur la totalité du préjudice, tel qu'il résultait de ses constatations mêmes, l'arrêt n'a pas tiré de celles-ci les conséquences qu'elles comportaient au regard des articles 1184 et 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la Banque de France avait pris à l'encontre de la société une décision de retrait de signature, que cette mesure avait été précédée de deux lettres d'avertissement adressées à la Sogenal avec prière d'en prévenir la société et que la Sogenal avait laissé ces lettres sans réponse; qu'il était soutenu que le retrait de signature ainsi constaté avait constitué l'arrêt de mort de l'entreprise, qui, non préalablement prévenue, avait dû cesser son activité et licencier soixante dix salariés; que, dès lors, en déclarant que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à établir que la faute des banques avait contribué à l'aggravation du passif, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a omis de tenir compte d'un élément essentiel du litige qu'il constatait lui-même, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la Sogenal a, dans ses conclusions devant la cour d'appel, soutenu que "l'écartement de (la) signature est sans relation de cause à effet avec le dépôt de bilan qui est imputable à la mauvaise structure des bilans, qui étaient faux, aux multiples incidents de paiement, à (la) situation financière de plus en plus obérée", de la société; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau en retenant que "le seul dépôt de bilan est insuffisant pour justifier" d'un préjudice en relation avec les fautes prétendues;
Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés du jugement, l'arrêt retient que "l'écartement de la signature a hâté le dépôt de bilan, mais ne l'a pas entraîné directement puisqu'il existait d'autres causes profondes..
antérieurement"; qu'ainsi, les juges du fond n'ont omis de considérer ni les conséquences du dépôt du bilan, ni l'incidence de la décision de la Banque de France, mais ont retenu que la situation de la société Muller a été compromise pour des causes autres que le comportement des banques à son égard;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque Populaire de Lorraine sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la Société générale alsacienne de banque Sogenal et la Banque Populaire de Lorraine (BPL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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