Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.300
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt de cette chambre en date du 7 juin 2006, sur le pourvoi n° G 04-48.300 de M. X..., a été prononcée la cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Toulon, (section agriculture), avec renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Fréjus ne comprend pas de section agriculture ; qu'il y a donc lieu de prononcer le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'une autre ville ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 7 juin 2006 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, désigne le conseil de prud'hommes de Draguignan comme juridiction de renvoi ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six. ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Marzi, Gosselin, conseillers, Mme Martinel, conseiller référendaire, Mme Guyonnet, greffier de chambre.
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