Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.459
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente valable jusqu'au 6 avril 1999 avait été rétractée par les promettants le 31 mars 1999, avant qu'elle ne soit acceptée par le bénéficiaire, le 1er avril 1999 et alors que les promettants s'étaient engagés à maintenir leur offre pendant toute sa durée contractuelle, que ce manquement à leurs obligations par les promettants s'analysait en une violation d'une obligation de faire qui ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefi Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogefi Méditerranée à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefi Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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