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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 24 octobre 1990, M. X..., médecin, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par l'UNIM auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa collectivités, contre les risques décès et invalidité absolue et définitive ; que selon le contrat "un assuré est considéré comme étant en état d'invalidité absolue et définitive... lorsque par suite de maladie ou d'accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit. Il doit en, outre, être mis dans l'obligation définitive d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et justifier d'un degré d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de 100 %" ; qu'atteint d'une maladie psychiatrique, M. X... a été hospitalisé le 4 avril 1992 et déclaré invalide à compter du 1er janvier 1994 par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; que le 12 décembre 1994, la police a été résiliée à la suite du défaut de paiement d'une échéance ; que l'UAP ayant refusé de verser le capital prévu par le contrat, M. X... l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, retient essentiellement, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la maladie dont souffre M. X... ne lui permettait plus, définitivement, d'exercer une activité quelle qu'elle soit, que, d'autre part, l'obligation définitive d'avoir recours à une tierce personne découlait des conclusions de l'expert qui avait relevé les troubles de la mémoire, l'état dépressif et la diminution des facultés intellectuelles et, surtout, de la décision de la Caisse autonome de retraite des médecins français d'accorder à M. X... le service de la majoration de la rente pour tierce personne à compter du 7 janvier 1997 et, enfin, que, si le contrat avait été résilié le 12 décembre 1994, la maladie ayant entraîné l'invalidité de l'assuré était survenue en 1992 pendant la période de validité du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions de mise en jeu de la garantie étaient remplies avant la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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