Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-13.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.707
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 397 du Code de la Sécurité Sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable en tout ou en partie à un tiers, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été victime le 13 juillet 1976 d'un accident de la circulation dont les consorts Z... ont été déclarés responsables pour moitié ; que pour débouter la Caisse de sa demande tendant au recouvrement des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle avait allouée à la victime, la Cour d'appel énonce que l'expert médical avait fixé à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident et avait estimé que la mise en invalidité envisagée par le médecin conseil de la caisse ne correspondait pas à une aggravation de l'état de la victime liée audit accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident avait contribué à créer l'état d'invalidité pris en charge par la sécurité sociale et ayant donné lieu à l'attribution au profit de la victime d'une pension réparant à due concurrence son préjudice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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