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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.796

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Kis France, dont le siège social est sis ..., 2°) la société anonyme Kis Photo Industrie, dont le siège social est sis ..., 3°) la société à responsabilité limitée Kis Photo Speed, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant Saint-Aupré le Haut à Saint-Etienne de Crossey (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Kis France, Kis Photo Industrie et Kis Photo Speed, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 18 novembre 1977 par la société Gravure Service devenue la société Kis Photo Industrie en qualité de VRP, a été nommé chef de vente de la division photo le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié le 2 novembre 1988 après avoir refusé sa mutation à la direction de la division imprimerie, qui lui avait été notifiée le 20 octobre 1988 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kis aurait procédé à une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., sans tenir compte de la circonstance que la proposition du 20 octobre 1988 de l'employeur contenait l'offre de maintien à l'intéresé, à ses nouvelles fonctions, de sa rémunération précédente pendant six mois, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la mutation du salarié entraînait pour celui-ci une modification substantielle de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 7-2° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, en son troisième alinéa, qu'à dater de la notification par l'employeur de la modification de son contrat, l'ingénieur ou le cadre dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser celle-ci ; Attendu que pour décider que le licenciement présentait un caractère abusif, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas accordé au salarié le délai institué par la convention collective pour accepter ou refuser la modification de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait répondu à l'employeur dans le délai fixé par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la modification du contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ces dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz