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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.560

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que pour décider que l'annexe d'Annemasse du CMT d'Ambérieu constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de cette annexe des interlocuteurs pouvant " à tout le moins transmettre les revendications à défaut de les trancher elles-mêmes " ; que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz