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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.172

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 22-21.172 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société Agence d'architecture Willerval et associés Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 60315 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [S] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 7 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agence d'architecture Willerval et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2023, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant au nom de Mme [X] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [X] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz