Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-60.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.632
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association "Choisir son avenir" fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris IX statuant le 2 mars 2001 sur renvoi après cassation prononcée par la Chambre sociale le 18 décembre 2000 (arrêt n° 5280 F-D pourvoi n° M 99-60.551) d'un jugement du tribunal d'instance de Paris XIV du 19 novembre 1999, d'avoir dit M. X..., qui n'était plus salarié de l'association, recevable en sa demande d'annulation des élections professionnelles, qui se sont déroulées du 14 au 18 juin 1999, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, une action en justice doit être justifiée par la présence d'un intérêt légitime et actuel ;
qu'en l'espèce, M. X... n'a aucun intérêt actuel à demander l'annulation puisqu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 4 janvier 2000, et au jour de sa demande, en l'espèce, le 17 janvier 2001, M. X... n'était pas salarié de l'association "Choisir son avenir" en conséquence, il n'avait plus aucun intérêt à agir pour demander l'annulation des élections professionnelles ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X... était salarié de l'entreprise lorsqu'il a engagé l'instance en annulation des élections, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait intérêt à poursuivre l'instance sur renvoi après cassation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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