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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-15.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.436

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, que la parcelle n 93 ne figurait pas dans l'acte de partage du 4 novembre 1910 et que MM. X... et Y... ne produisaient aucun titre prouvant que cette parcelle faisait partie des biens dont ils avaient hérités, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a souverainement retenu que MM. X... et Y... ne justifiaient pas de leur intérêt à agir, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer la somme de 1 900 euros à la SCI l'Etoile d'Or, la somme de 1 900 euros à MM. Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros à la SCP Ribes Doat Courty ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz