Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-04.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-04.121
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nourredine Y...,
2 / Mme Viviane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section C), au profit :
1 / du GIC, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofica, dont le siège est ...,
3 / de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne, (SAROCISM) filiale du Crédit immobilier de France, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... ont souscrit un prêt d'accession à la propriété auprès du Crédit Immobilier de France, afin d'acheter le terrain et de faire construire un pavillon en vue d'en faire la résidence familiale ; qu'eu égard à la défaillance des emprunteurs, l'organisme prêteur a fait vendre le bien avant que la construction ne soit terminée ; que par la suite les débiteurs ont sollicité le traitement de leur situation de surendettement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) a refusé l'application de l'article L. 331-7, 4 du Code de la consommation ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le pavillon avait été vendu avant d'être habitable et qu'il n'avait en conséquence jamais constitué le logement principal des débiteurs, a justement décidé que cette condition d'application de la mesure de réduction n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAROCISM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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