Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.175
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel, Marie, Jean Z...,
2 / Mme Michelle, Paulette, Odette A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Bouffemont (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société anonyme Maisons François X..., dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Maisons François X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que tout contrat de construction de maison individuelle doit comporter les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 4 avril 1987 avec la société Maisons François X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1992) relève que le coût de tous les travaux d'équipement extérieurs indispensables à l'utilisation et à l'habitation non compris dans le prix n'était pas estimé, notamment en ce qui concerne le branchement du tout-à -l'égout qui a fait l'objet de l'avenant n° 3 en date du 14 janvier 1988, qu'en application de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, ce contrat est annulable mais que les époux Y... ne veulent pas rendre la chose, objet du contrat, qu'ils demandent d'ailleurs subsidiairement la parfaite exécution du contrat, c'est-à -dire le parachèvement de la construction dont s'agit, qu'il en résulte qu'ils ne sont pas irrecevables à exercer l'action en nullité du contrat mais qu'ils sont mal fondés à le faire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Maisons François X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard