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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.000

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement du 2 juillet 1993 a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté des biens et, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation pouvant être due par l'époux attributaire du logement commun, le tribunal les a renvoyés de ce chef devant le notaire liquidateur ; que le principe du divorce ayant été confirmé par un arrêt du 7 mars 1994, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir rejeté sa demande en retenant que l'action était irrecevable et qu'il appartenait aux parties de saisir le notaire liquidateur, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 1476, 815-9, 815-11 et 815-10 du Code civil que la dissolution du lien matrimonial crée une indivision régie par le droit commun, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité, que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices et que son action se prescrit par cinq ans ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... s'opposait à la saisine directe du juge et demandait que le notaire liquidateur désigné fût saisi et procédat aux opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande était, en l'état, irrecevable et a renvoyé les parties devant ce notaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz