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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/00013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00013

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00013 Décision déférée à la Cour : rendue le : 06 Décembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 09 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Cédric X... né le 31 Octobre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉ Mme Karen Nadia Sylvie Y... née le 17 Septembre 1985 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE De l'union de Karen Y...et Cédric X... est issue une enfant Cyrielle, Nadia, Annick, Sonia X..., née le 20 mai 2010 à Nouméa, reconnue par ses parents le 22 février 2010. Par requête enregistrée le 4 octobre 2011, Karen Y...faisait comparaître Cédric X... devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir : - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dans le cadre d'un exercice exclusif de l'autorité parentale, - organiser au profit de Cédric X... un droit de visite et d'hébergement, - fixer la part contributive de Cédric X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 50. 000 F CFP par mois. Cédric X... sollicitait la fixation de la résidence de Cyrielle alternativement chez la mère et chez le père une semaine sur deux. Il s'opposait à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune mais proposait de s'acquitter de la moitié des frais inhérents à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il était d'accord pour que Cyrielle soit avec sa maman du 6 décembre au 22 décembre 2011 et demandait à ce que l'enfant soit avec lui du 23 décembre au 31 décembre 2011. Il n'était pas opposé à ce que Karen Y...ait Cyrielle soit le 24, soit le 25 décembre 2011. Par jugement en date du 6 décembre 2011, le juge aux affaires familiales a -constaté que l'enfant n'a pas le discernement pour être entendue, - ordonné la jonction des procédures numéros 11/ 1980 et 11/ 2108 ; - constaté que Karen Y...et Cédric X... exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Cyrielle ; - fixé la résidence de Cyrielle en alternance au domicile des parents sur la base de la semaine ; - débouté Karen Y...de sa demande de pension alimentaire ; - dit que les frais de garderie, de scolarité, de centre de loisirs seront partagés par moitié entre Karen Y...et Cédric X... ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés pour Karen Y...comme en matière d'aide judiciaire. - fixé à cinq (5) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Jean-Florian ESCHYLLE, avocat commis au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête et mémoire ampliatif du 9 janvier 2012, Cédric X... a régulièrement interjeté appel de la décision. Par requête et mémoire ampliatif d'appel du 12 janvier 2012, Karen Y... a régulièrement interjeté de la décision. Par ordonnance du 29 février 2012, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l'affaire étant désormais suivie sous le numéro 12/ 13. En son mémoire ampliatif et ses conclusions des 7 mai et 30 août 2012, Cédric X... demande à la cour après infirmation partielle de la décision déférée de : - dire à compter de la scolarisation de l'enfant que lors des vacances scolaires la résidence de l'enfant sera fixée comme suit : * première moitié des moyennes vacances scolaires chez le père, * la moitié des grandes vacances scolaires par périodes de deux semaines, le père commençant les années paires et la mère les années impaires, le parent chez qui l'enfant ne réside pas pendant la première moitié des grandes vacances scolaires bénéficiant d'un droit de visite la journée du 25 décembre de 8 heures à 18 heures -dire qu'à compter de l'entrée au cours préparatoire de l'enfant, les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié des moyennes et des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et vice-versa, Le parent chez qui l'enfant ne réside pas pendant la première moitié des grandes vacances scolaires bénéficiant d'un droit de visite la journée du 25 décembre de 8 heures à 18 heures. - condamner Karen Y... à lui payer la somme de 210. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie Il expose pour l'essentiel que : Sur la garde alternée, - jusqu'à la requête introductive d'instance, il s'était entendu avec la mère de l'enfant pour qu'une garde alternée quotidienne soit mise en place, - du jour au lendemain la mère a changé d'avis, - depuis la mise en place de la mesure décidée par le juge aux affaires familiales, la mère n'apporte aucun élément sérieux pouvant permettre sa remise en cause, - il verse des attestations dont les termes démontrent qu'il a des qualités éducatives, et que l'enfant est bien à son domicile dans lequel elle a sa chambre et où elle partage sa vie avec son petit frère auquel elle est très attachée, - Il vit avec sa compagne au Mont Dore (Boulari) de sorte que le domicile de chacun des parents n'est pas éloigné et est adapté à la mesure. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Patenté depuis peu, il déclare sur les six premiers mois avoir eu un revenu moyen de 131. 847 FCFP après déduction de ses charges. Il indique que sa concubine perçoit un salaire de 190. 000 FCFP ; qu'ils disposent ainsi d'un revenu mensuel de 321. 847 FCFP. Il affirme que ses charges s'élèvent à la somme de 225. 659 FCFP et qu'après le congé de maternité de sa compagne, le couple devra assumer des frais de garderie. En son mémoire ampliatif et ses conclusions des 12 juillet 2012 et 1er octobre 1012, Karen Y... demande à la cour après réformation partielle du jugement déféré de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père comme suit : *Jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant : o Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du samedi 8 heures au dimanche 18 heures. o Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et moyennes vacances les années paires, et la deuxième moitié les années impaires. La moitié des grandes vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines (1ère et deuxième, cinquième et sixième semaines les années paires, et inversement les années impaires). * A partir du 3ème anniversaire de l'enfant : o Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie de la crèche ou de l'école au dimanche 18 heures. o Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et moyennes vacances les années paires, et la deuxième moitié les années impaires. La moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, et deuxième moitié les années impaires, En toutes hypothèses, le jour de la fête des pères sera réservé au père, et celui de la fête des mères, à la mère. - fixer à 50 000 francs indexés par mois la contribution de Cédric X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamner Cédric X... à lui verser la somme de 200 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. A l'appui de ses prétentions, elle expose sur la résidence de l'enfant : - que le père à la naissance s'est complètement désintéressé de l'enfant et qu'elle s'est vue contrainte de le mettre en demeure d'assumer ses responsabilités et ce n'est qu'en juillet 2011 qu'il est venu voir l'enfant à son domicile, - que dès qu'il a trouvé une compagne et dans ce cadre une alternance a été mise en place qui n'a pu fonctionner que jusqu'en septembre 2011, l'enfant étant très perturbée ainsi qu'il en résulte des différentes attestations qu'elle verse aux débats, - que la mesure ordonnée par le juge aux affaires familiales est néfaste à l'équilibre de Cyrielle dont le principal repère est sa mère, - qu'en outre la mésentente des parents est encore un obstacle à une mesure de garde alternée, - qu'elle verse aux débats des études de spécialistes démontrant que la garde alternée est une mesure qui n'est pas adaptée pour un enfant de cet âge, - qu'elle conteste les attestations versées par Cédric X... qui sont contredites par celles qu'elle produit aux débats. Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice, qu'elle demande que ce droit soit fixé comme précisé ci-dessus. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - que le père qui percevait un revenu mensuel de 197. 370 FCFP indique désormais être patenté, - qu'après avoir déclaré recevoir un revenu mensuel quasi-équivalent dans le dernier jeu d'écritures, il indique maintenant ne percevoir plus que 131. 847 FCFP et omet de verser ses relevés bancaires pour qu'il soit procédé à une vérification, - qu'au vu des charges invoquées, il minimise volontairement ses revenus. - qu'en ce qui la concerne, elle perçoit un revenu mensuel de 184. 000 FCFP et acquitter des charges à hauteur de 43. 977 FCFP outre les frais de garderie qui sont actuellement partagés entre les deux parents. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 18 octobre 2012. A l'audience la SELARL TEHIO a demandé à la cour de corriger le jugement déféré en ce que il y a eu une erreur matérielle sur la première page la Selarl TEHIO représentant Cédric X... et Maître ESCHILLE, Karen Y... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur matérielle Il sera fait droit à la demande de rectification comme il sera dit au dispositif de l'arrêt. Sur le lieu de résidence de l'enfant Il sera rappelée que la résidence alternée est avant tout subordonnée à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce Cyrielle est une jeune enfant qui va avoir trois ans et va entrer en maternelle. Il est manifeste que les relations entre les parents sont très conflictuelles et que leurs domiciles sont suffisamment éloignés pour imposer à la fillette des trajets pouvant lui occasionner des difficultés dans les rythmes scolaires. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la résidence de Cyrielle au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père Les qualités éducatives du père n'ont pas à être remises en cause et au regard de sa demande de garde alternée, le père pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement deux fois par mois du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes dès que l'enfant sera scolarisée en maternelle de sorte que Cyrielle aura un contact hebdomadaire tant avec son père qu'avec son frère. En ce qui concerne le jour de Noël et les journées le précédant ou le suivant, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de lui imposer, alors qu'il se trouve en compagnie d'un de ses parents dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, de repartir pour le confort de l'autre parent uniquement, pour des courtes journées chez le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement. Il convient donc de rejeter cette demande et de rappeler aux parents que ce droit est fixé par le juge à défaut d'accord et qui leur appartient de prendre une décision conjointe. Le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père sera par conséquent fixé comme il sera dit au dispositif de la décision. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Le paiement d'une pension alimentaire est une obligation légale prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, le débiteur ne peut en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Par ailleurs, le fait que le parent débiteur d'aliments vive avec une autre personne ne peut être prise en considération au niveau des ressources, le concubin ou l'époux n'est légalement soumis à aucune obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui n'est pas le sien. Cependant, cet état a à l'évidence un effet sur les charges qui se trouvent être partagées. Cédric X... est depuis peu patenté. Ses revenus sont à ce jour peu importants mais augmenteront dès lors qu'il aura pu se constituer une clientèle. Sa compagne travaille et ils ont disposé au cours de cette année de revenus mensuels d'environ de 321. 000 FCFP. Ils acquittent mensuellement outre les frais courants des échéances d'emprunt de 67. 734 FCFP, de loyer de 94. 463 FCFP, et des frais de crèches pour leur enfant. Cédric X... acquittera des frais de garderie de Cyrielle jusqu'à la rentrée scolaire. Karen Y... perçoit une rémunération mensuelle de 196. 943 FCFP. A compter de la nouvelle rentrée scolaire, elle n'acquittera plus de frais de garderie pour Cyrielle. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère, il y a lieu de condamner Cédric X... à verser une contribution de 25. 000 FCFP à compter de la signification de la décision, l'enfant résidant en alternance jusqu'à cette date en vertu de la décision du premier juge. La décision sera donc réformée sur ces trois points. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Constate qu'une erreur entache le jugement déféré en sa première page ; Ordonne qu'il soit rectifié en première page comme suit : " Cédric X... né le 31 octobre 1982 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) demeurant ... ... ... 98830 DUMBEA comparant en personne,, assisté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, société d'avocats au barreau de NOUMEA " au lieu et place de Maître Jean-Florian ESCHYLLE, avocat au barreau de NOUMEA, agissant avec le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire totale suivant décision no 2011/ 001133 en date du 27 octobre 2011, ET Karen Nadia Sylvie Y... née le 17 Septembre 1985 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) demeurant ... ... 98800 NOUMEA comparante en personne assistée de Maître Jean-Florian ESCHYLLE, avocat au barreau de NOUMEA, agissant avec le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire totale suivant décision no 2011/ 001133 en date du 27 octobre 2011, au lieu et place de la SELARL TEHIO, société d'avocats au barreau de NOUMEA " Infirme le jugement déféré dans les limites des appels ; et statuant à nouveau, Fixe la résidence de Cyrielle au domicile de Karen Y... ; Fixe le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père à l'amiable et à défaut d'accord : * Jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant : o Hors vacances scolaires : Les fins de semaines impaires, du samedi 8 heures au dimanche 18 heures et les semaines paires du mardi soir sortie de crèche au jeudi matin rentrée de crèche, o Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et moyennes vacances les années paires, et la deuxième moitié les années impaires. La première moitié des grandes vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines, * A partir du 3ème anniversaire de l'enfant : o Hors vacances scolaires : Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures et le mardi soir sortie d'école jusqu'au jeudi matin entrée de crèche ou de l'école, o Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, En toutes hypothèses, le jour de la fête des pères sera réservé au père, et celui de la fête des mères, à la mère ; Condamne Cédric X... à payer à Karen Y... à lui payer la somme de vingt-cinq mille (25. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Cyrielle ; Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (direction territoriale de la statistique, 5 rue Gallieni-BP 823 NOUMÉA-tel 27 54 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens dont distraction au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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