Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGROB France, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... Genas, et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Batexim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa liquidatrice amiable, Mme X..., domiciliée en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société AGROB France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 20 mai 1994), que, par un contrat d'agent commercial du 15 mai 1984, la société Batexim est devenue la mandataire de la société Agrob; que celle-ci ayant résilié le contrat le 1er avril 1990, la société Batexim l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agrob reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Batexim alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en présence d'une clause résolutoire dans un contrat, ne pouvait que constater son effet et ne pouvait nullement apprécier si, selon les circonstances, les manquements lui paraissaient suffisants ou insuffisants pour entraîner la nullité du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse stipule "qu'il est expressément convenu entre les parties que la société Batexim s'engage à réaliser les formalités requises" relativement à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et à en référer à la société Agrob dans le délai de deux mois de la signature du présent contrat, faute de quoi il sera nul et non avenu", l'arrêt retient que la société Batexim "rapporte la preuve qu'elle a été inscrite au registre des agents commerciaux depuis le 24 juillet 1984"; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dès lors que le moyen ne conteste pas que cette stipulation s'analyse en réalité comme une clause résolutoire, a souverainement estimé que les manquements invoqués, consistant en un retard de quelques jours dans l'immatriculation et en un défaut de notification de l'obtention de cette immatriculation, ne permettaient pas d'accueillir le moyen de défense de la société Agrob; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Agrob fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef précis des conclusions de la société Agrob qui faisait expressément valoir que la carence de la société Batexim constituait une faute caractérisée de nature à justifier la résiliation du contrat, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que la baisse, à compter de 1988, du chiffre d'affaires de la société Batexim résulte d'une carence de celle-ci et que le défaut de participation de la société Batexim à des salons commerciaux en 1989 n'est pas fautif, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGROB France, envers la société Batexim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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