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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Giuseppe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs de faux en écriture publique et usage, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription;
"aux motifs que les faits dénoncés par Giuseppe A... dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 1989, ont fait l'objet dans le courant des années 1970 de plusieurs procédures pénales diligentées contre le notaire X... et Jean Z...; ils étaient connus de la partie civile dès cette époque;
"de ce fait, à les supposer démontrés dans leur totalité, les faits dénoncés une nouvelle fois en 1989 se heurtent à la prescription de l'action publique et ce, d'autant plus que le crime de faux en écriture publique est devenu délit depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal (article 441-4) ce qui ramène à trois années le délai de prescription;
"ainsi l'information a établi que les faits ne pouvaient légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique elle-même;
"alors que la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie poursuivante a été mise dans l'impossibilité d'agir par un obstacle de droit; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation qu'il n'avait pu avoir connaissance que le 22 juin 1988 et le 31 août 1988, dates auxquelles l'administration de l"étude de Me X... l'avait autorisé à consulter les dossiers de ce dernier, des faux en écriture publique reprochés au notaire, lesquels n'étaient pas atteints par la prescription; que la Cour, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de le demandeur, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé les textes visés au moyen";
Sur le second moyen de cassation, violation des articles 441-4 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription;
"aux motifs qu'il ressort de l'audition de Me Y..., notaire, que le remboursement des grosses au porteur devant intervenir par la comptabilité de l'étude, il était improbable que plusieurs règlements d'un même prêt aient pu avoir lieu, d'autant qu'un contrôle de la comptabilité de Me X... avait été effectué par la chambre des notaires qui n'avait rien signalé sur ce point;
"alors que les motifs d'un arrêt de la chambre d'accusation doivent permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif; qu'en l'espèce, la Cour, qui estime qu'il est improbable que plusieurs règlements d'un même prêt aient pu avoir lieu, statue par des motifs hypothétiques et ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 novembre 1989, Giuseppe A..., promoteur immobilier en liquidation de biens depuis 1975, a porté plainte avec constitution de partie civile, pour faux en écritures publiques et complicité, visant l'ancien notaire X... suspendu, puis incarcéré en 1966, pour des faits d'abus de confiance; qu'il déclare s'être aperçu seulement courant 1988 que les emprunts nominatifs contractés par lui, auprès de particuliers, en l'étude de ce notaire, avaient été doublés de grosses au porteur fictives, lesquelles avaient permis, à son préjudice, la saisie et la vente forcée des immeubles;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué relève que les procédés dénoncés dans la plainte avaient déjà fait l'objet, dans le courant des années 1970, de plusieurs poursuites pénales diligentées contre X...; que, contrairement à ce que soutient la partie civile, les faits étaient connus d'elle dès cette époque puisque figurent, parmi les documents qu'elle produit, des relevés d'inscriptions hypothécaires datant de 1965-1966 et mentionnant l'existence de grosses au porteur; que le double remboursement du même prêt par la comptabilité de l'étude, tel qu'il est allégué, se heurte donc à la prescription de l'action publique et ce, d'autant plus que le crime de faux en écriture publique est devenu délit depuis l'entrée en vigueur de l'article 441-4 du Code pénal;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort qu'il n'existait pour la partie civile aucune impossibilité d'agir, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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