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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 novembre 1965 en qualité de responsable qualité par la société Finimétal a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2002 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le salarié responsable de qualité s'est vu proposer le 6 juin 2002 un poste de technicien qualité à l'usine de Biache, emploi de même catégorie que celui qu'il occupait, que le poste de technicien qualité qui lui était proposé relevait du coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie et correspondait donc aux mêmes qualifications que le poste qu'il occupait ;
qu'en refusant un poste de reclassement équivalent, l'employeur qui avait satisfait à son obligation de reclassement disposait d'un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en décidant le contraire la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évincent et partant viole les articles L. 321-1, L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste à l'usine de Biache, sans qu'il soit justifié d'aucune recherche au sein du groupe Rettig, alors qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi que des possibilités de reclassement existaient dans les autres sociétés, dont l'activité dans le domaine de la fabrication des radiateurs et des installations de chauffage à plancher chauffant occupait alors 4000 salariés, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul, l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 321-4-1 et L. 122-45 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité complémentaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que le versement de cette indemnité n'était prévu par l'accord d'entreprise du 25 février 2002, repris sur ce point par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'au bénéfice des salariés âgés de 50 à 56 ans qui n'auraient pas retrouvé d'emploi un an après leur départ de la société, que s'agissant des salariés ayant plus de 56 ans, il était prévu la conclusion d'une convention de préretraite avec l'Etat ; que la direction départementale du travail ayant avisé l'employeur du refus de cette convention, celui ci a indiqué que les salariés concernés pourraient bénéficier des mêmes mesures que les autres salariés dans le cadre d'un licenciement économique, mais qu'il ne résultait de cette disposition aucun engagement de l'employeur de verser aux salariés de plus de 56 ans l'indemnité prévue en faveur des salariés de moins de 56 ans ; que le salarié, âgé de plus de 56 ans, ne pouvait donc y prétendre ;
Attendu, cependant, que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si en l'absence de signature de la convention FNE , le salarié ne se trouvait pas, peu important son âge, dans la même situation que les autres salariés licenciés pour motif économique au bénéfice desquels était prévu le versement de l'indemnité complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité complémentaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Finimétal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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