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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 01-60.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.607

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain L..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de président de la Mutuelle interdépartementale de retraite et d'épargne des anciens combattants et victimes de guerre de l'Union fédérale, 2 / la Mutuelle interdépartementale de retraite et d'épargne des anciens combattants et victimes de guerre de l'Union fédérale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections au conseil d'administration d'une mutuelle), au profit : 1 / de M. Pierre I..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude M..., demeurant ..., 3 / de M. Emile C..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., 5 / de M. Bernard D..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., 7 / de M. Louis Y..., demeurant ... Nîmes, 8 / de M. René F..., demeurant ..., 9 / de M. Lucien B..., demeurant ..., 10 / de M. Henri G..., demeurant ..., 11 / de M. Claude J..., demeurant ..., 12 / de M. François-Régis H..., demeurant Base Aérienne, 84100 Orange, 13 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. I..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nîmes, 20 février 2001), que statuant sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales du 9 décembre 2000 en vue du renouvellement du tiers sortant des administrateurs de la Mutuelle interdépartementale de retraite et d'épargne des anciens combattants et victimes de guerre de l'union fédérale (MUTIRAC), formées le 21 décembre 2000 par MM. I..., A... et K..., candidats à l'élection, le Tribunal a annulé l'élection et déclaré irrecevable la demande d'annulation des actes du conseil d'administration ainsi désigné ; Sur le premier moyen : Attendu que M. L..., agissant tant en son nom personnel que comme président en exercice de la MUTIRAC, fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la date de saisine étant du 21 décembre 2000, la date d'audience du 9 janvier 2001 et le prononcé de la décision du 20 février 2001, ont été violées les règles de forme de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité imposant au Tribunal de statuer dans les 10 jours du recours ; Mais attendu que le délai fixé par le texte précité n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. L... fait grief au jugement d'avoir examiné les deux requêtes de MM. Z... et K... conjointement avec celle de M. I..., alors, selon le moyen, que ces deux recours, dont l'un s'appuyait sur une "note explicative" non communiquée aux défendeurs, n'étaient pas l'objet de la convocation du greffe pour l'audience du 9 janvier 2001 aux fins de débattre de la demande formalisée par M. I... ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile imposant au Tribunal de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; Mais attendu que le Tribunal ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation des actes du conseil d'administration formée par MM. Z... et K..., le moyen est dépourvu d'intérêt en tant qu'il critique ce chef du dispositif ; Et attendu que statuant, conformément aux dispositions de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité, sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées, le Tribunal a relevé qu'à l'audience de plaidoiries, MM. I..., Z... et K... d'une part, M. L... et la MUTIRAC représentée par celui-ci d'autre part, ont développé oralement leur argumentation ; que le principe de la contradiction n'a, dès lors, pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. L... fait grief au jugement d'avoir annulé l'élection, alors, selon le moyen, que le Tribunal, en retenant que la proportion de personnes empêchées de voter était inconnue et en déclarant que l'irrégularité, tenant à la restriction illégale des mandats affirmée dans les convocations, était susceptible d'avoir modifié le résultat du scrutin, ne s'est exprimé qu'en termes hypothétiques et par pétitions de principe ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas en quoi l'irrégularité alléguée devait affecter la sincérité du scrutin, dès lors que seulement 11 candidats non encore administrateurs en fonction jusqu'aux élections pouvaient recevoir des pouvoirs, et seulement dans la limite de 6 chacun posée par l'article 14 des statuts, soit une hypothèse maximale de 66 pouvoirs qui est inférieure au nombre de voix séparant le candidat évincé ayant reçu le plus de suffrage (M. Z... avec 91 voix) de l'administrateur élu avec le minimum de voix (M. X... avec 161 voix), ce simple raisonnement mathématique faisant ressortir que les résultats du scrutin n'auraient pas été modifiés en l'absence de l'irrégularité retenue ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des productions que la justification mathématique du résultat du scrutin ait été développée devant le juge du fond ; qu'elle est nouvelle, mélangée de fait et de droit ; Et attendu que le Tribunal, qui a constaté que la convocation des électeurs interdisait de donner pouvoir à un candidat et qui a retenu que cette disposition illégale affectait l'intégralité des adhérents et pouvait modifier le résultat du scrutin, a, abstraction faite des motifs hypothétiques mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et de M. I... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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