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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-15.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.166

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon le second alinéa, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse un exemplaire de ces observations aux parties ; que toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ; Attendu que M. X... a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 28 janvier 1995 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a confirmé cette décision ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi, la Cour nationale énonce que les formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ont été accomplies, et qu'à la date du 28 janvier 1995, M. X... présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais était capable d'exercer une activité rémunérée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les observations du médecin conseil de la Caisse, selon lequel un avis psychiatrique paraissait souhaitable, n'ont pas été communiquées au médecin traitant de M. X... qui avait assisté celui-ci devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, au motif erroné de l'absence de désignation d'un médecin de sa part, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz