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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...,
2°/ Mme Z...,
demeurant ensemble ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme A..., née Léonie X...,
2°/ Mme A..., née Marthe Y...,
demeurant toutes deux maison Berries, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mmes A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1989) de les débouter de leur demande d'enlèvement d'arbustes plantés sur le fonds voisin de Mmes A..., à moins de 50 centimètres de la clôture, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une haie d'arbustes à une distance inférieure à 50 centimètres de la propriété voisine, mais a rejeté la demande d'arrachage des époux Z..., formée sur le fondement des articles 671 et 672 du Code civil, sans répondre à leurs conclusions, ni justifier sa solution, a commis un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et a commis un défaut de motifs, violant également les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une demande d'arrachage d'arbustes plantés à une distance inférieure à la distance légale, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de décider que le portail principal d'accès ne pourra être fermé à clé que de 20 heures à 8 heures du matin, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des époux Z..., qui reprenaient les constatations du jugement relevant
l'absence d'incommodité à fermer à clé le portail, dès lors que Mmes A... ont la possibilité d'accéder directement à la rue qui longe leur maison en transformant une de leurs fenêtres en porte-fenêtre, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de
procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la fermeture à clé du portail principal d'accès à la voie publique entre 8 heures et 20 heures rendait plus incommode l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds de Mmes A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer les 65 centimètres de toiture qui dépassent à 2,07 mètres du sol au-dessus de l'assiette du passage, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions soulignant que, par arrêt, devenu définitif, du 8 avril 1982, l'assiette de la servitude a été fixée par référence au passage des véhicules de tourisme et utilitaires, et qu'aucun de ces véhicules n'égalant 2,07 mètres, le droit de passage ne peut être affecté par les 65 centimètres de toit qui demeurent à cette hauteur, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil en n'établissant pas en quoi l'existence de cette partie du toit à cette hauteur peut gêner le droit de passage" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la toiture du garage des époux
Z...
continuait de déborder de 65 centimètres sur l'assiette du passage, à 2,07 mètres de hauteur seulement, alors que cette assiette, fixée à trois mètres, ne comportait aucune restriction, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu l'existence d'une aggravation de la servitude, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 647 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande relative à l'édification d'une nouvelle clôture entre leur fonds et celui de Mmes A..., l'arrêt retient que, concernant la limite des deux fonds, il existe un grillage la délimitant, doublé d'une petite haie d'arbustes plantés sur le fonds A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la construction d'une nouvelle clôture était de nature à porter atteinte à la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mmes A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mmes A... les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande de construction d'une clôture séparative entre les deux fonds, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DEBOUTE Mmes A... de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des époux Z... ; les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.