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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-44.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.025

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison de retraite Saint-Jean des Vignes, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section activité diverses), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... 476 à Soissons (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Maison de retraite Saint-Jean des Vignes le 18 septembre 1990 en qualité d'auxiliaire de gérontologie, a été licenciée le 28 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la maison de retraite Saint-Jean des Vignes fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 19 février 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison de retraite Saint-Jean des Vignes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz