Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-13.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.782
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aire, dont le siège est 1, place Grandclément, 69200 Vénissieux Parilly, poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de M. Georges Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Y..., épouse Z...
X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Aire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire, qui se présentait elle-même comme exploitante d'un centre de soins professionnels, exerçait une activité de formation "à l'esthétique" et à la remise en forme, non conforme à la destination contractuelle des lieux loués, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, s'est fondée sur des faits qui étaient dans le débat, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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