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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-18.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.020

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ACL Constructions, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société banque Scalbert Dupont, dont le siège est ... (Nord), et ayant agence ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société ACL Constructions, de Me Spinosi, avocat de la société banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les article 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré qu'après avoir acquis, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances que la société BWP, entreprise de gros oeuvre, prétendait avoir sur la société ACL Constructions, maître d'ouvrage, la Banque Scalbert Dupont en a réclamé le paiement à celle-ci ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu "que la situation des travaux n° 7 a été visée par l'architecte ; que son paiement est donc exigible en vertu de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières" ; Attendu cependant que la société ACL Construction exposait, dans ses conclusions, que les créances cédées correspondaient à une situation de travaux non vérifiée par l'architecte, tandis que la Banque Scalbert Dupont, loin de soutenir que la situation concernée portait le n° 7 et avait été visée par le maître d'oeuvre conformément à l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières, prétendait que la société ACL Construction se fondait sur les décomptes qui ne lui étaient pas opposables et que cette société n'avait pas réagi aux notificaiton des cessions de créances ; Attendu dès lors qu'en prenant en considération la situation de travaux n° 7 et une clause contractuelle relative aux effets du visa apposé par l'architecte sur les situations de travaux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la banque Scalbert Dupont, envers la société anonyme ACL Constructions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz