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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-46.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.141

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant L'Olivaie ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., liquidatuer de la la société Espace Verandas, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1999) que M. Y... a été engagé, courant novembre 1986, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Var Habitat, pour entrer à compter du 1er octobre 1989 au service de la société Espace Verandas ; que se fondant sur la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département du Var du 17 mars 1978, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels d'indemnités de déplacement et de panier et de prime d'ancienneté ; qu'en cours de procédure, la société Espace Verandas a été mise en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement alors, selon le moyen, 1 / que l'article 28 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var, intitulé "Déplacements", prévoit le versement au salarié d'une prime ou d'une indemnité exceptionnelle pour tenir compte des conditions spéciales que pourrait comporter éventuellement le nouveau travail auquel est affecté le salarié ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse le bénéfice de ces dispositions à M. Y... sur la simple affirmation qu'il "ne ressort pas des termes de cette convention collective que M. Y... pouvait prétendre à une indemnité de déplacement ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 28 susvisé, l'arrêt qui considère que le passage de M. Grosjean de la société Var Habitat à la société Espace Verandas n'est pas résulté d'une mutation et qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu entre le salarié et la société Espace Verandas après la rupture de son précédent contrat de travail avec la société Var Habitat, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la société Espace Verandas était une filiale de la société Var Habitat ; 3 / que le certificat de travail en date du 30 septembre 1989 établi par la société Var Habitat indique seulement que M. Y... "a fait partie de notre personnel du : 3 octobre 1986" sans préciser que le contrat de travail de celui-ci aurait été rompu, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui en déduit qu'il y avait bien eu "rupture" dudit contrat de travail au moment du passage de M. Grosjean au service de la société Espace Verandas, filiale de la société Var Habitat ; Mais attendu que, selon l'article 28 de la convention collective susvisée, les déplacements hors du lieu de travail habituel, nécessités par le service, ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire, qu'en cas de modification géographique du lieu d'activité de l'entreprise, chaque employeur s'attachera à examiner avec les intéressés et, le cas échéant, avec les représentants du personnel, les problèmes posés aux salariés par la modification géographique ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait quitté l'entreprise Var Habitat pour entrer au service de la société Espace Verandas, entité juridique distincte ; qu'elle a pu en déduire que les déplacements du salarié pour se rendre sur son nouveau lieu de chantier ne pouvaient ouvrir droit aux indemnités prévues par l'article 28 susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que M. Y..., qui faisait valoir qu'il était entré au service de la société Var Habitat en novembre 1986 et qu'il avait ensuite été muté le 1er octobre 1989 par cette société pour passer au service d'une filiale de ladite société, la société Espaces Verandas, sollicitait le paiement de la somme de 3 800 francs à titre de "prime d'ancienneté antérieure au 1er juillet 1992", en invoquant le fait que cela n'avait été qu'à compter de cette date que la prime d'ancienneté avait figuré sur ses bulletins de paie, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande au motif que celui-ci ne précisait pas le fondement de sa demande ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont relevé que le salarié ne justifiait pas du bien fondé de ses prétentions ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de panier alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 28 de la convention collective l'arrêt qui écarte comme dénuées de valeur de preuve toutes les attestations versées aux débats par M. Y... à l'effet de justifier qu'il lui était souvent impossibie de prendre ses repas dans ses conditions habituelles, sans tenir compte de la circonstance que l'auteur de l'une de ces attestations, M. Z..., qui certifiait que M. Y... avait pris ses repas avec lui sur des chantiers, avait lui-même obtenu la condamnation de l'employeur par la cour d'appel en paiement de primes de panier ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des attestations versées aux débats que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas de l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz