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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFERTI, nouvelle dénomination de la société anonyme CDF chimie AZF, dont le siège social est 12, place des Reflets à Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°/ La société anonyme Plâtres Lambert, dont le siège social est ... (8e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°/ La société Rhône-Poulenc chimie de base, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Spinosi, avocat de la société SOFERTI, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Plâtres Lambert, de Me Cossa, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie de base, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 avril 1976, la société Rhône-Poulenc industries (RPI) a donné à bail à la société Lambert Industries (LI), aujourd'hui dénommée Plâtres Lambert (société Lambert), pour une durée de douze années, un terrain sur lequel la société preneuse a installé une usine à plâtre qu'elle a exploitée jusqu'en 1979 ; qu'à cette date, elle a engagé des pourparlers avec la société bailleresse pour abandonner le site ; qu'en 1983, la propriété du terrain a été tranférée à la société Générale des engrais, aux droits de laquelle se trouve la société CDF-AZF, aujourd'hui dénommée SOFERTI ; que celle-ci a chargé la société Rhône-Poulenc chimie de base (RPC), venant aux droits de la société RPI, de poursuivre les négociations entreprises avec la société Lambert ; qu'un projet d'"avenant" au bail de 1976 a été établi entre ces deux sociétés, le 23 décembre 1983, qui prévoyait en son article 1er qu'il était mis fin au bail à la date du 31 décembre 1983, en son article 2 que AZF exerçait son droit d'achat prioritaire sur les immeubles, inscrit à l'article XI dudit bail, "AZF dispensant LI du démontage et de la remise en état du terrain, LI renonce, en contrepartie, à toute prétention au titre des installations édifiées sur ce terain et dont les parties conviennent qu'elles sont aujourd'hui dénuées de toute valeur d'usage" ; que la société Lambert, se fondant sur ce protocole, selon elle translatif de
propriété, a assigné la société SOFERTI en paiement de sommes d'argent, représentant le montant des impôts fonciers qu'elle avait dû acquitter pour les années 1984 et 1985 ; que la société SOFERTI s'est opposée à cette demande, contestant être engagée par ce projet d'avenant ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la société Lambert, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de la société SOFERTI, et par une interprétation nécessaire de l'ensemble de la correspondance invoquée, retenu qu'il ressortait, tant des allégations contenues dans les lettres de la société RPC à la société Lambert, et non contestées par la société SOFERTI, que des propres courriers de cette dernière, notamment des lettres du 17 mai et 9 juillet 1984, que la société SOFERTI, "informée dès le 28 décembre 1983 par la soiété RPC des termes du projet d'accord avec la société Lambert, les avaient acceptés en janvier 1984, puis avait tenté sans succès d'en obtenir la modification" ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié sans encourir les griefs du moyens ; que ceux-ci ne peuvent dès lors être accueillis ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant été dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause, article 2 de l'avenant du 23 décembre 1983 et article XI-2° du bail du 14 avril 1976, pour dégager le sens et la portée du premier, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOFERTI, envers les sociétés Plâtres Lambert et Rhône-Poulenc chimie de base, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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