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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.131

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail Actéa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / du Crédit mutuel agricole et rural, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bail Actéa, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bail Actéa de son désistement envers le Crédit mutuel agricole et rural ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance a, en tant que banque tirée, payé un chèque de 1 143 280,28 francs qui, après son émission par sa cliente la société Bail Actéa en faveur de la société Airmatic, avait été falsifié par un grattage apparent et revêtu de la fausse désignation de la société Jat industrie, comme bénéficiaire ; que la société Bail Actéa a réclamé judiciairement à la banque la restitution de la somme prélevée à tort sur son compte ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que l'absence de vigilance élémentaire de la part de la Caisse de Crédit agricole constitue une faute engageant sa responsabilité, mais que la société Bail Actéa ne prouve pas l'existence d'un préjudice, aucun élément de la procédure n'établissant qu'elle a dû effectivement payer le montant du chèque à la société Airmatic et que celle-ci a réclamé un tel règlement et qu'elle ne justifie pas davantage avoir vainement demandé le remboursement du chèque à la société Jat industrie ou avoir déclaré sa créance après le redressement judiciaire de celle-ci ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que la société Bail Actéa ait été, comme elle le prétendait, privée de la somme litigieuse par sa perception indue au profit de la société Jat industrie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz