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CIV. 2 / MEDTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1508 F-D
Recours n° Z 18-60.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'éloignement géographique des juridictions du ressort de nature à renchérir le coût de la médiation au détriment des justiciables ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
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