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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 566 F-D
Pourvoi n° Z 20-19.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-19.652 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a notifié, le 31 décembre 2018, à la société [4] (l'employeur) une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, victime d'un accident du travail.
2. L'employeur a, le 19 février 2019, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « qu'en cas de recours contentieux, la communication, par la caisse, de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin désigné par l'employeur est subordonnée à l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'en retenant, au contraire, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié à 12 %, que cette communication devait intervenir dès réception du recours contentieux et indépendamment de l'organisation de toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles L. 142-10, L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige :
4. Selon ce texte, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance en cours, qu'à la demande de l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse est notifiée au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Il ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'assurer cette transmission dès lors que le greffe porte à sa connaissance le recours de l'employeur à l'encontre de la décision contestée, que la requête comporte une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d'évaluation des séquelles et que cette transmission n'est pas subordonnée à l'organisation d'une mesure d'instruction. Il conclut qu'en s'abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l'employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n'a pas permis à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]
La CPAM de [Localité 2] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 31 décembre 2018 attribuant à M. [L] [K] un taux d'IPP de 12% des suites de l'accident du travail du 20 Avril 2017 à compter du 4 décembre 2018 et d'AVOIR déclaré inopposable à la société [4] cette décision.
1.Alors que tous les recours contentieux formés à compter du 1er janvier 2019 contre les décisions fixant le taux d'incapacité permanente des victimes d'un accident du travail doivent être précédés d'un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre l'employeur soutenait que la société [4] n'avait pas à saisir la commission médicale de recours amiable qui n'était pas un préalable obligatoire en l'état des textes applicables à la date de la notification de la décision attributive de rente (conclusions p.6§8) ; que la cour d'appel a constaté que le 19 février 2019, la société [4] avait formé un recours contre la décision de la caisse de [Localité 2] d'accorder à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% devant la juridiction de sécurité sociale et que « le même recours adressé à la commission médicale de recours amiable » avait été enrôlé comme recours distinct (arrêt p.2§4) ; qu'en jugeant inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse datée du 31 décembre 2018, sans constater que l'employeur avait effectivement adressé son recours à l'autorité médicale compétente préalablement à l'introduction de son recours contentieux, la cour d'appel a violé l'article L.142-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2. Alors qu'en cas recours contentieux la communication, par la caisse, de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin désigné par l'employeur est subordonnée à l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'en retenant, au contraire, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié à 12%, que cette communication devait intervenir dès réception du recours contentieux et indépendamment de l'organisation de toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles L.142-10, L.142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ;
3. Alors qu'aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical qui a été transmis à l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable peut être notifié au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier en fait la demande ; que cette procédure, applicable à tous les recours formés à compter du 1er janvier 2019, permet à l'employeur d'obtenir la transmission de l'intégralité du rapport médical de l'assuré dès la phase amiable, ou à défaut de toute demande formulée en ce sens, lors de son recours contentieux, lorsqu'un expert a été désigné dans le cadre de l'instance ; qu'en affirmant, pour exclure l'application de ces dispositions et considérer qu'en s'abstenant de transmettre ce rapport dès la réception du recours contentieux, la caisse avait privé l'employeur de la possibilité de vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié, que les dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale étaient applicables aux décisions intervenues à compter du 1er janvier 2019, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;