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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.978

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.978

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, après sa condamnation pour contravention de violences, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, R. 624-1 du Code pénal, 2, 3, 4, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y..., épouse Z..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, la somme de 41 614,52 francs ; "aux motifs propres qu'après avoir opportunément rappelé les principes en la matière, à savoir, d'une part, que les Caisses primaires d'assurance maladie étaient tenues de servir aux victimes ou à leurs ayants droit les prestations et indemnités légalement prévues, d'autre part, qu'elles étaient admises de plein droit à intenter contre l'auteur des dommages une action en remboursement des sommes payées par elles, les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs aussi précis que circonstanciés - que la Cour fait siens - condamné Dominique Z..., ès qualités d'employeur de la victime et d'auteur des faits de violences volontaires, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme globale de 41 614,52 francs ; qu'aucune incapacité totale de travail n'a été reconnue ni pour l'une ni pour l'autre des parties ; qu'il importe peu cependant que Sylvie X... ait ou non bénéficié d'une incapacité totale de travail, dès lors qu'il est constaté que les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie l'ont été dans le cadre des blessures et de leurs conséquences infligées par Dominique Z... à Sylvie X... ; qu'il est en effet de jurisprudence bien établie et constante que la totalité du préjudice subi doit être réparée, dès lors que le lien de causalité avec les faits est établi et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la qualification de l'infraction pour déterminer le préjudice subi dès lors qu'il est direct ; que, dans ces conditions, la cour d'appel estime devoir confirmer, en toutes ses dispositions, la décision déférée ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'aux termes de l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; "si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ; "les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre ; "elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles ; "qu'il résulte du décompte définitif de débours produit aux débats, que la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort à versé à Sylvie X... la somme totale de 41 614,52 francs se décomposant comme suit, consécutivement aux faits de violences volontaires imputables à Dominique Z..., en tant qu'employeur : - 6 999,94 francs correspondant au montant des frais médicaux et pharmaceutiques ; - 34 614,58 francs, représentant le montant des indemnités journalières dont a bénéficié la victime du 22 octobre 1996 au 19 mai 1997 ; "que, dès lors, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort réclame à Dominique Z... le remboursement de ladite somme, en application des dispositions précitées, peu important la qualification pénale retenue pour les faits en cause ; 1 )"alors, d'une part, que les caisses de sécurité sociale ne peuvent obtenir le remboursement des prestations versées à un assuré victime d'une infraction imputable à un tiers que dans la mesure où le versement desdites prestations est une conséquence directe de l'infraction objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, les juges répressifs, par une décision devenue irrévocable, ont qualifié les faits commis par Dominique Z... sur la personne de Sylvie X... le 21 octobre 1996, de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; que, dès lors, l'arrêt de travail dont a bénéficié Sylvie X... du 22 octobre 1996 au 19 mai 1997 ne peut être considéré comme une conséquence de l'infraction litigieuse ; que, par suite, Dominique Z... ne pouvait être tenue de prendre en charge les indemnités journalières afférentes à cet arrêt de travail ; qu'en la condamnant néanmoins à rembourser lesdites indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait souligné "l'importance très relative des blessures subies par Sylvie X..." et le caractère "peu conséquent du préjudice physique" de cette dernière, ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, déclarer que les blessures causées à Sylvie X... avaient nécessité un arrêt de travail pendant sept mois (21 octobre 1996 au 19 mai 1997), et entraîné des dépenses de santé d'un montant élevé (près de 7 000 francs)" ; Attendu que Dominique Z... a été poursuivie et définitivement déclarée coupable de contravention de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Sylvie X... ; que celle-ci, qui avait produit, au soutien de sa constitution de partie civile, un certificat médical faisant état d'une "limitation de la flexion et de la rotation du cou" et de ce qu'elle se plaignait de "cervicalgies et douleurs dorsales et à l'épaule", n'a toutefois réclamé qu'une indemnité de 1 000 francs au titre du préjudice moral, laquelle lui a été partiellement allouée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue dès le début de l'instance pour demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production de sa créance définitive ; que ce sursis a été ordonné ; Que, pour confirmer le jugement du tribunal de police ayant ultérieurement fait droit à la demande de remboursement présentée par ladite Caisse au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières par elle servies à Sylvie X..., à compter du 21 octobre 1996, date de la rixe ayant opposé celle-ci à Dominique Z..., la cour d'appel prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, dont le montant n'est pas contesté, l'ont été en raison des blessures infligées à Sylvie X... par Dominique Z... le 21 octobre 1996, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet les juges saisis de l'action civile ont l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de faire droit à la demande de remboursement présentée par le tiers payeur qui, par ses versements, a contribué à l'indemnisation totale du préjudice subi par la victime directe des faits poursuivis ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz