Cour d'appel, 23 juin 2011. 10/02350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02350
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12640
APPELANTE
Madame [O] [D] née [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14] (SENEGAL)
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Doudou NDOYE , avocat au barreau de Dakar, SENEGAL
INTIMÉE
BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2011, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère et de Madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
Se prévalant de l'absence de réponse de la BNP-Paribas sur les comptes dont elle est titulaire dans cette banque, Madame [O] [F] [D] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 1er août 2008, en paiement des soldes créditeurs de ses comptes et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Madame [F] [D] irrecevable ou mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée en la condamnant à payer à la BNP-Paribas la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La déclaration d'appel de Madame [O] [F] [D] a été remise au greffe de la cour le 8 février 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 juin 2010, Madame [O] [F] [D] demande l'infirmation du jugement déféré en l'absence de prescription sur aucun des comptes en cause et à la Cour, statuant à nouveau, de condamner la BNP-Paribas à lui payer les sommes suivantes :
. Pour le compte n° [XXXXXXXXXX08] :144.684 euros en principal et 8.817 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement,
. Pour le compte n° [XXXXXXXXXX07] : 93.812 euros en principal et 9.528 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement,
. Pour le PEL compte n° [XXXXXXXXXX012] : 61.538 euros en principal, outre les intérêts échus au 31 décembre 1998 et les intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement,
. Pour le CEL n° [XXXXXXXXXX011] : 30.800 euros en principal, outre les intérêts à compter du 15 décembre 1992,
. Pour le compte [XXXXXXXXXX01] doublement attribué : 48.554 USD au 31 décembre 1995, outre les intérêts échus et à échoir jusqu'à parfait paiement,
. Pour le compte n° [XXXXXXXXXX02] : 12.892,07 USD au 30 septembre 1992, outre les intérêts échus jusqu'à parfait paiement,
ainsi que la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 août 2010, la BNP-Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que Madame [F] [D] soutient que la BNP-Paribas ne conteste pas qu'elle a ouvert les comptes énumérés dans son assignation et ses conclusions ; que la banque, dépositaire des fonds qui lui sont remis par ses clients, est tenue à une obligation de restitution ; que la banque ne prouve pas qu'elle a satisfait à cette obligation ; que même si elle ne s'est pas préoccupée pas de ses comptes résidant à l'étranger et étant malade, la banque doit lui rendre compte et lui restituer ce qui lui appartient ; qu'elle fait grief au jugement d'avoir retenu la prescription de sa demande en paiement concernant plusieurs comptes alors que le délai de prescription de l'article L.110- 4 du Code de commerce ne court qu'à compter de la clôture de chaque compte ; que la BNP-Paribas ne prouve pas avoir clôturé les comptes en cause de sorte que la prescription n'a pas pu courir ; que l'article L.123-22 du Code de commerce qui permet à la banque de détruire ses archives au bout de dix ans ne la dispense pas de rapporter la preuve qu'elle a correctement exécuté ses obligations envers le déposant des fonds ; que, même si l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 autorise les établissements dépositaires de sommes et valeurs à clôturer les comptes lorsque les dépôts et avoirs n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, ni opération depuis dix ans, la banque n'en devient pas propriétaire et doit les déposer à la Caisse de Dépôts et Consignation ouvrant un délai de trente ans aux ayants-droit pour les réclamer ; que la BNP-Paribas a su se faire rembourser d'un crédit immobilier consenti aux époux [D] garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier commun, ce qui démontre qu'elle savait la joindre et l'informer ; que le comportement de la banque dépositaire de ses avoirs lui a causé un important préjudice en la privant de son épargne et de la vie normale à laquelle elle pouvait prétendre pour ses vieux jours ;
Considérant que la BNP-Paribas fait valoir que Madame [F] [D] n'a entretenu aucune relation avec elle pendant de nombreuses années et pendant plus de dix ans; que la charge de la preuve de ses allégations incombe à Madame [D] ; qu'elle n'a pas à pallier la carence de Madame [F] [D] dont les demandes antérieures au 1er août 1998 sont prescrites en application de l'article L.110- 4 du Code de commerce ; qu'elle est en droit de détruire ses archives après le délai de dix ans et qu'il s'agit d'un empêchement légitime qu'elle est en droit d'opposer à un client négligent ; que les comptes n° [XXXXXXXXXX08], 400289/41, 093599/41 et 985915/55 sont inconnus dans ses livres sans doute parce que clos depuis plus de dix ans; qu'elle a effectué une recherche sur tous les comptes ouverts au nom de [D], dont elle justifie, et n'a pas trouvé trace des comptes revendiqués par l'appelante; qu'elle n'a pas à transférer de fonds appartenant à un client dont elle connaît les coordonnées à la Caisse des Dépôts et Consignation ; que pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] qui présentait un solde créditeur de 5,40 euros au 18 février 2005, elle a procédé à sa clôture par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2004; que les prêts immobiliers souscrits par Madame [F] [D] ont été payés au moyen de la vente d'un bien immobilier en 2005, ce qui démontre que Madame [F] [D] n'avait pas les avoirs qu'elle revendique ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de Madame[F] [D] concernant les comptes [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] compte tenu de l'absence de pièces sérieuses ; qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas à supporter les conséquences des négligences de Madame [F] [D] dans la gestion de ses affaires ;
Considérant que la prescription de l'action en restitution de dépôts inscrits en compte ne commence à courir qu'à partir de la clôture du compte ;
Considérant que le délai de dix ans prévu par l'article L.110- 4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause n'a pu commencer à courir qu'à compter de la clôture des comptes dont Madame [F] [D] justifie être titulaire dans les livres de la BNP-Paribas, à savoir:
- les deux comptes de dépôts à terme portant les numéros [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] par la production de deux courriers de la banque du 9 novembre 1998 attestant de leur souscription,
- un PEL portant le numéro [XXXXXXXXXX012] par la production d'un courrier de la banque du 20 février 1998 ,
- un compte de dépôt à vue portant le numéro[XXXXXXXXXX04] et un portefeuille de valeurs mobilières constitués d'obligations étrangères USD portant le numéro du compte par un relevé du compte en date du 31 décembre 1995,
- un compte en devises étrangères en dollars portant le numéro n ° [XXXXXXXXXX02] par un relevé du compte du 30 septembre 1996 ;
Considérant que, même si Madame [F] [D] ne produit qu'une pièce pour chacun des comptes susvisés, c'est une preuve suffisante pour établir qu'elle avait des dépôts et des avoirs à la BNP-Paribas qui ne le conteste au demeurant pas sérieusement, mais considère qu'ils ont sans doute été clôturés compte tenu de leur ancienneté ;
Considérant que la BNP-Paribas justifie avoir procédé à la clôture du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX05] présentant un solde créditeur de 5,40 euros et avoir également procédé à la clôture des prêts immobiliers consentis en 1996 devenus exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2004 reçue par Madame [F] [D] le 21 juillet 2004 à [Localité 14] au Sénégal à son adresse ; qu'elle ne justifie de la cloture d'aucun des comptes fondant la demande de restitution de Madame [F] [D] ;
Considérant que le délai de dix ans dont se prévaut la BNP-Paribas n'a pas pu commencer à courir ; que l'action en paiement de Madame [F] [D] est recevable contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges ; que la BNP-Paribas est mal fondée en sa fin de non recevoir ;
Considérant que ce n'est pas au déposant de faire la preuve qu'il n'a pas obtenu la restitution de fonds remis au dépositaire, ce qui est une preuve négative, mais à ce denier de prouver qu'il a rendu la chose déposée ;
Considérant que la BNP-Paribas, qui est dépositaire des fonds de ses clients et doit les restituer, produit un duplicata des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX05] de Madame [F] [D] sur la période du 18 décembre 1998 au 18 mars 2004 ; que ces documents ont été adressés à Madame [F] [D] à [Localité 14] au Sénégal jusqu'au mois de septembre 2000 et à partir de cette date à Madame [F] [D] chez Monsieur [D] [T], [Adresse 6], ce qui explique que Madame [D] n'ait plus reçu les relevés de son compte ; qu'ils indiquent un solde créditeur en francs de 19.618,22 francs au 18 décembre 1998 et un solde créditeur de 5,40 euros au 18 mars 2004 ; qu'il n'est pas justifié d'autres opérations sur ce compte depuis cette date jusqu'à sa clôture ; que Madame [F] [D] ne demande aucune restitution au titre de ce compte ;
Considérant que Madame [F] [D] ne produit aucune pièce concernant l'ouverture d'un CEL dans les livres de la BNP-Paribas et du dépôt de fonds sur ce support ; que sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée ;
Considérant que pour les autres dépôts et avoirs précités de Madame [D], la banque dépositaire des fonds ne justifie pas de la clôture des comptes à terme qui étaient reconduits d'année en année depuis 1995, de la liquidation du portefeuille d'obligations, de la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02] en devises étrangères, de la clôture du PEL de Madame [F] [D] dont le capital n'apparaît pas sur les relevés de son compte de dépôt à vue de 1998 jusqu'à sa clôture ;
Considérant que le fait que Madame [F] [D] n'ait pas manifesté d'intérêt pour ses comptes pendant longtemps ne dispense pas la banque de ses obligations et notamment celle de rendre compte de la tenue de comptes de sa cliente afin de lui restituer la chose déposée dans l'état où elle se trouve au jour de la restitution;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'article L.123-22 du Code de commerce que la banque ait l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de dix ans pendant lequel elle doit les conserver ;
Considérant qu'il appartient à la banque qui ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds réclamés et ne peut le faire compte tenu des pièces produites de justifier même au-delà du délai de conservation des archives de l'exécution de son obligation de restitution ;
Considérant que la BNP-Paribas ne rapporte aucune preuve de ce qui a été fait des deux comptes à terme Potentiels Marché n° [XXXXXXXXXX08] et n° 400-28969 sur lesquels Madame [F] [D] a déposé respectivement les sommes de 940.450,38 francs, soit 143.370,74 euros, et de 609.779,90 francs, soit 92.960,35 euros, au 9 novembre 1998, ni de leur restitution à Madame [F] [D] sous quelque forme que ce soit;
Considérant que la BNP-Paribas n'établit pas davantage avoir clôture et liquidé le PEL d'un montant respectif de 400.00 francs ou 60.979,61 euros 31 décembre 1997, ni de la liquidation du portefeuille de valeurs mobilières de Madame [F] [D] comportant des obligations étrangères USD d'une valeur en francs de 48.554 ou 7.402,01 euros s'agissant d'un compte de dépôt tenu en francs à cette époque et non en dollars;
Considérant que la BNP-Paribas ne justifie pas de la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02] tenu en dollars US ouvert au nom de Madame [F] [D] dans une autre agence de la banque indiquant un solde créditeur de 12.892,07 USD au 30 septembre 1996 et de la restitution des fonds d'une quelconque manière ;
Considérant que l'existence de prêts immobiliers souscrits en 1996, devenus exigibles et remboursés en 2005 au moyen de la vente d'un immeuble, n'est pas de nature à établir que la banque dépositaire a exécuté son obligation de restitution envers Madame [F] [D] ;
Considérant que Madame [F] [D] est ainsi bien fondée à demander à la BNP-Paribas de lui restituer le montant des fonds qu'elle justifie avoir déposé entre ses mains quelqu'en soit le support avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut sommation de payer en application de l'article 1153 du Code civil ;
Considérant que la BNP-Paribas doit être condamnée à payer à Madame [F] [D] la somme de 304.712,71 euros représentant la totalité de fonds déposés dans les livres de la banque ainsi que la contre-valeur en euros de la somme de 12.892,07 USD au 30 septembre 1996 au titre des fonds déposés sur le compte en dollars ouvert dans les livres de la banque avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 jusqu'à parfait paiement;
Considérant que Madame [F] [D] qui demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la restitution des fonds déposés à la BNP-Paribas majorée des intérêts moratoires;
Considérant que l'action de Madame [F] [D] étant fondée, la BNP-Paribas est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la BNP-Paribas sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la BNP-Paribas qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 décembre 2009,
Statuant à nouveau,
Déclare Madame [O] [D] née [F] recevable en sa demande et rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la BNP-Paribas;
Condamne la BNP-Paribas à restituer à Madame [O] [D] née [F] la somme de 304.712,71 euros et la contre-valeur en euros de la somme de 12.892,07 USD au 30 septembre 1996, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 jusqu'à parfait paiement,
Condamne la BNP-Paribas à verser à Madame [O] [D] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la BNP-Paribas aux dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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