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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 03-20.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.756

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé à l'audience publique par M. X..., président, en présence de Mme Y..., greffier, qui ont signé la minute ; que l'arrêt a été signé par un autre greffier, Mme Z... ; Attendu que cet arrêt, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz