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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-60.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.501

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 30 du Code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, applicable en l'espèce ; Attendu qu'en vertu de ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision les Français et les Françaises naturalisés après la clôture des délais d'inscription ; Attendu que le jugement attaqué, retenant que l'acquisition de la nationalité française ne permettait pas une inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, a refusé d'inscrire sur les listes électorales de la commune de Draguignan Mme Y..., épouse X..., qui justifiait de sa naturalisation en vertu d'un décret du 25 février 1986, publié au Journal officiel du 6 mars 1986 ; En quoi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 novembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Raphaël

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz