Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.195
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[K]
Pourvoi n°
: H 22-18.195
Demandeur(s)
: la société Eco conseil
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: M. [U]
Avocat(s)
: la SARL Corlay
Ordonnance
: 50024
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Eco conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023
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