Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.195

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : H 22-18.195 Demandeur(s) : la société Eco conseil Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SARL Corlay Ordonnance : 50024 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Eco conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz