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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-41.203

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, Attendu que M. X..., engagé comme menuisier par la societé MJB Pastor et fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé " vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ". Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la " façon dont était tenu le véhicule", le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur le refus du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur quant à la tenue du véhicule, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MJB Pastor et fils à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz