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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.317

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2000), que la société Lombard & associés a fait procéder à la reliure de livres intitulés "Jérusalem, la poésie du paradoxe" par la SA Reliure Ginoux, à laquelle elle a réglé cette prestation ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SA Reliure Ginoux le 6 juin 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société Breteuil Finance ; que, par lettre du 10 mars 1992, la société Ginoux, constituée à l'effet de reprendre les actifs de la SA Reliure Ginoux, a informé la société Lombard & Associés du transfert de son activité au siège de la société Diguet Deny et lui a proposé de stocker ses ouvrages au prix de 40 francs HT par palette et par mois ; que la société Lombard & associés, qui par lettre du 27 mars 1992 avait donné son accord sur le stockage des livres aux conditions proposées par la société Diguet Deny, a demandé à celle-ci de lui livrer, en septembre 1994, 100 ouvrages, puis le 3 octobre suivant, 3000 ouvrages ; que la société Diguet Deny, qui avait été mise en redressement judiciaire le 10 mars 1994, a répondu que le stock avait été détruit ; qu'ayant, par ailleurs, constaté que ses ouvrages étaient en vente dans un magasin spécialisé dans les soldes de livres, la société Lombard & associés a assigné, par acte du 8 février 1995, la société Diguet Deny et le commissaire à l'exécution de son plan de cession, M. X..., en paiement de la valeur du stock des livres ; que le tribunal a rejeté la demande ; que devant la cour d'appel la société Lombard & associés, faisant valoir que le contrat de dépôt avait été poursuivi par la société Diguet Deny postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, a sollicité l'allocation de "dommages-intérêts équivalents à la valeur des ouvrages non représentés et relevant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Diguet Deny et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Lombard & associés, alors, selon le moyen, que la revendication des meubles confiés à un dépositaire en vertu d'une convention de dépôt, ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'action exercée par la société Lombard & Associés tendait à voir condamner la société Diguet Deny et M. X..., ès qualités, à payer la somme de 1 424 500 francs correspondant selon la société demanderesse au prix de vente des livres confiés en dépôt à la société Reliure Ginoux ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que cette action a été exercée le 8 février 1995, soit plus de trois mois après le jugement rendu le 10 mars 1994 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Diguet Deny ; qu'en déclarant néanmoins recevable cette action en revendication du prix du stock de livres consigné à titre de dépôt en qualifiant de manière erronée cette action en responsabilité contractuelle soumise à la seule prescription de droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 115, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 110-4 du nouveau Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions d'appel, qu'en réponse à la société Lombard & associés qui demandait l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des livres remis en dépôt à la SA Reliure Ginoux, la société Diguet et Deny et son commissaire à l'exécution du plan aient opposé l'irrecevabilité de la demande additionnelle faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, sous couvert d'une qualification erronée de cette demande additionnelle, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la recevabilité de cette demande ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Diguet Deny et le commissaire à l'exécution de son plan font en outre grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure collective de la société devait payer à la société Lombard & associés la somme de 485 420 francs à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, que la décision par laquelle une procédure collective est déclarée commune à plusieurs sociétés et qui établit pour celles-ci une seule masse active et passive, ne modifie en rien les situations contractuelles telles que celles-ci se sont constituées antérieurement à cette décision ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention de dépôt sur laquelle la société Lombard & associés a fondé son action en responsabilité à l'encontre de la société Diguet Deny avait été conclue entre la société Lombard & associés d'une part, et la société Reliure Ginoux puis la société Ginoux devenue société Cedig, d'autre part ; qu'ainsi, il ressort de ces mêmes constatations que la société Diguet Deny n'a jamais été partie à cette convention de dépôt ; qu'en énonçant néanmoins que la société Diguet Deny devait voir sa responsabilité engagée faute pour la société Lombard & associés d'avoir obtenu la restitution du stock de livres confiés initialement en dépôt à la société Reliure Ginoux, au motif que par jugement en date du 21 février 1995, le tribunal de commerce d'Evreux avait déclaré communes les procédures de redressement judiciaire des sociétés Cedig, Diguet Deny, Etablissement Chevolot et Breteuil Finance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1932 du Code civil ; 2 / que la novation ne se présume pas et doit résulter de manière certaine de faits et actes non équivoques intervenus entre les parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention de dépôt sur laquelle la société Lombard & associés a fondé son action en responsabilité à l'encontre de la société Diguet Deny avait été conclue entre la société Lombard & associés, d'une part, et la société Reliure Ginoux puis la société Ginoux devenue la société CEDIG d'autre part ; qu'en énonçant que la société Diguet Deny devait être reconnue débitrice des obligations nées de cette convention sans constater aucun fait ou acte révélant une intention de procéder à une novation par changement de débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1274 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de cession de la SA Reliure Ginoux arrêté au profit de la société Breteuil Finance comprenait la reprise des stocks et des travaux en cours, qu'un jugement définitif du 21 février 1995 avait déclaré communes les procédures de redressement judiciaire de la société Diguet Deny, de la société Breteuil Finance et de la société Cedig venant aux droits de la SA Ginoux, puis que les deux premières sociétés avaient confondu leurs activités et leurs patrimoines, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante mentionnée à la seconde branche, en a déduit à bon droit que le contrat de dépôt était opposable à la société Diguet Deny ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Diguet Deny et le commissaire à l'exécution de son plan font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en énonçant que la convention de dépôt s'était poursuivie postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Diguet Deny sans relever que M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, aurait été mis en demeure d'opter sur la continuation du contrat de dépôt et sans constater aucun acte émanant de ce dernier, qui aurait révélé son intention de poursuivre l'exécution d'un contrat auquel la société Diguet Deny n'avait pas été partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; 2 / que seules les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture sont soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui article 621-32 du nouveau Code de commerce) ; qu'ainsi s'agissant d'une créance à caractère indemnitaire, le fait générateur de cette créance doit être postérieur au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la société Lombard & associés justifiait d'une créance indemnitaire relevant des dispositions de l'article 40 sans constater que le dessaisissement du stock de livres initialement confié en dépôt à la société Reliure Ginoux, serait survenu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Diguet Deny, prononcé le 10 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, la société Diguet Deny et le commissaire à l'exécution de son plan ayant soutenu que le contrat de dépôt n'existait pas, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à la thèse qu'ils ont développé devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Diguet Deny, dépositaire du stock de livres litigieux, avait, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, été dans l'impossibilité de représenter les marchandises en dépôt, l'arrêt, qui retient que l'inexécution par son fait du contrat constitue une faute génératrice de la créance de dommages-intérêts, en déduit à bon droit que cette créance relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diguet Deny et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du NCPC, condamne la société Diguet Deny et M. X..., ès qualités à payer à la société Lombard & associés la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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