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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant : 31160 Izaut de l'Hôtel,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Jean Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 1er décembre 1986 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1999), pour des motifs tirés principalement de la violation de la convention collective de la Métallurgie, de la Directive Européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, et défaut de base légale, de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement ;
Mais attendu que la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie exclut expressément de son champ d'application les représentants de commerce qui ressortissent d'une autre convention collective nationale ou au statut légal de VRP ;
Que pour ce seul motif la décision se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à sa demande de remboursement de l'achat d'un "portefeuille de clientèle" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a englobé ce remboursement dans la somme allouée au titre de l'indemnité de clientèle a fait droit à cette demande dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de lasociété Jean Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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