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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 96-80.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.152

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1995, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autoriséee, à 1 000 francs d'amende, et a prononcé pour 8 mois la suspension de son permis de conduire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Z... à une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et à une peine d'amende de 1 000 francs pour excès de vitesse; "aux motifs que toute autre autre peine s'avérerait inadaptée au regard de la gravité des faits commis et de la mise en danger potentielle des autres usagers; "alors, d'une part, que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé sa décision en fonction de la personnalité du prévenu; qu'en ne prenant en considération que la gravité de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors, d'autre part, que, si le juge prononce une peine d'amende, il doit déterminer son montant en fonction des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction"; Attendu que, le prévenu ayant expressément limité son appel à la peine d'emprisonnement sanctionnant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le moyen, en ce qu'il critique, en sa seconde branche, le prononcé de la peine d'amende pour la contravention, est irrecevable; Attendu que, par ailleurs, pour condamner Jean-Luc Z... à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir analysé les faits, énoncent que toute autre peine que celles prononcées par le premier juge "s'avérerait inadaptée au regard de la gravité des faits commis et de la mise en danger potentielle des autres usagers"; Qu'en cet état, la cour d'appel qui a satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz