Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.577
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° D 20-22.577
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Mme [H] [D], domiciliée centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-22.577 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (hospitalisations sous contrainte), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [2], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée, critiquée par Madame [H] [D], encourt la censure ;
EN CE QU' elle a, confirmant l'ordonnance du 7 juillet 2020, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [D] ;
ALORS QUE, s'il est fait état de réquisitions écrites du ministère public en date du 17 juillet 2020, il n'est pas constaté qu'elles aient été portées à la connaissance de Madame [H] [D] ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée, critiquée par Madame [H] [D], encourt la censure ;
EN CE QU'elle a, confirmant l'ordonnance du 7 juillet 2020, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [H] [D] ;
ALORS QUE, si dans le cadre d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, les pièces invoquées par les parties présentes à l'audience sont présumées avoir été communiquées au cours des débats, il n'en va pas de même de la pièce qu'une partie adresse au juge préalablement à l'audience sans être présente lors des débats ; que dans cette hypothèse, le juge doit constater que la pièce qui lui a été ainsi adressée a été communiquée ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce d'une lettre du directeur du Centre hospitalier [2] de [Localité 1] en date du 22 juillet 2020 faisant état d'une sortie de Madame [D] intervenue le 17 juillet 2020 ; que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard