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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01412

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01412 ----------------------- Jean Jacques X... C/ Jacqueline SOUBIRON ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean Jacques X... né le 29 Avril 1963 13 bis faubourg St Michel 81800 RABASTENS Rep/assistant : Me Pierre GABET (avocat au barreau de PAU) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/4141 du 23/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 21 Septembre 2000 d'une part, ET : Madame Jacqueline SOUBIRON Y... de l'Europe 32190 VIC FEZENSAC Rep/assistant : Me GUERRE loco Me France CHARRUYER (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Jean Jacques X... a été engagé le 23 mars 1995 par Jacqueline SOUBIRON en qualité d'ambulancier dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée. La relation de travail s'est achevée le 19 mars 1997. Estimant pouvoir prétendre droit à des rappels de salaire, à la requalification de son contrat de travail et à l'allocation d'indemnités de rupture, J.J X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auch qui a, par jugement du 21 septembre 2000 et après avoir institué une expertise, dit que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois était de 5.783 F, requalifié le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée, condamné J. Soubiron au paiement des sommes suivantes : 5.783 F en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, 5.783 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.783 F à titre d'indemnité de préavis, 4.158 F au titre des astreintes, 994 F à titre d'indemnité de congés payés sur les astreintes et sur l'indemnité de préavis et à rembourser, sur pièces justificatives, les sommes avancées pour une visite médicale et ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. J.J X... a régulièrement interjeté appel limité de cette décision et sollicite l'allocation des sommes suivantes : 39.858 F au titre des astreintes, 3.337 F au titre des jours fériés travaillés, 214 F au titre des frais occasionnés par la visite médicale, 7.098 F au titre de l'indemnité de préavis, 5.311 F au titre de l'indemnité de congés payés, 7.098 F en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, 21.294 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 17.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi que la confirmation, pour le surplus, du jugement déféré en soutenant que l'existence des astreintes est révélée par le fait qu'il a effectué des sorties de nuit, que l'existence de sorties le week-end et les jours fériés implique nécessairement un tour d'astreintes, que les documents de l'entreprise sont imprécis et insuffisants, qu'il apporte la preuve de ses dires par la production des carnets tenus par ses soins, que J. Soubiron ne communique, quant à elle, aucun des documents obligatoirement tenus, qu'il est justifié du montant des demandes formées de ces chefs, qu'il a dû passer une visite médicale pour le renouvellement de son permis ambulancier, que les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs, que les indemnités de congés payés calculées sur les diverses sommes adressées s'élèvent à la somme de 4.601 F, que l'indemnité d'un mois de salaire due à la suite de la requalification du contrat de travail (qui ne faisait aucune référence au contrat de retour à l'emploi ou initiative emploi) s'élève à la somme de 7.098 F (qui est le montant du salaire brut) de même que l'indemnité de préavis, que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans motif réel et sérieux et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée en fonction du préjudice subi. J. SOUBIROU sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux astreintes et à la visite médicale et, par appel incident, le rejet des demandes formées par J.J X... au titre de la requalification du contrat de travail et des conséquences de cette requalification en considérant que les contrats de retour à l'emploi signés avec l'appelant respectent les délais minimum et maximum prévus par la loi, qu'il s'agit de contrats à durée déterminée successifs conclus sous l'empire de l'article L 322-4-2 du Code du travail, que l'application du régime dérogatoire prévu pour les contrats de retour à l'emploi n'est pas subordonnée au fait que le contrat conclu avec l'Etat soit de même durée que celle résultant du renouvellement du contrat conclu avec le salarié, qu'il n'y a, donc, pas lieu à requalification, que la rupture du contrat de travail n'est que la conséquence de l'arrivée de son terme, que, subsidiairement, J.J X... a été embauché en remplacement d'un salarié absent ce qui interdit la requalification du contrat de travail à durée déterminée, que l'expert judiciaire a effectué un travail sérieux qu'il convient de prendre en compte, que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve concernant ses demandes au titre des astreintes, que le nombre réel de jours d'astreinte a été établi par l'expert, qu'il est fourni par l'employeur des documents probants sur ce point, que les calculs effectués par J.J X... de ce chef sont fantaisistes et irréalistes et que celui-ci ne justifie pas de la visite médicale dont il fait état. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur les demandes formées au titre des astreintes et des jours fériés, qu'il résulte tant des éléments fournis par le salarié que de ceux produits par l'employeur que J.J X... était d'astreinte certaines nuits et au cours de certains week-end (les parties étant opposées quant à leur nombre) et que ces astreintes n'ont pas été rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; Attendu que l'appelant fonde ses prétentions sur les mentions des feuilles de paie (faisant état de sorties qui ont été payées) et sur le cahier tenu par ses soins ; Mais, attendu que, si l'employeur a, effectivement, rémunéré des heures de nuit, il demeure que cette seule constatation ne suffit pas à établir, de manière systématique, que le salarié était d'astreinte ces nuits là, étant noté que l'intimée rémunérait en heures de nuit, également, les départs effectués par le salarié avant huit heures du matin afin d'amener des patients en traitement ; Attendu que l'employeur invoque, quant à lui, la teneur de l'agenda main courante tenu dans l'entreprise et la facturation effectuée auprès des organismes de sécurité sociale ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié du fait que l'employeur aurait adressé au salarié la programmation d'astreintes non plus qu'un récapitulatif mensuel des heures d'astreinte auquel celui-ci a été assujetti ; Que la cour, tenant compte de tous éléments, retiendra 25 nuits d'astreinte et 32 fins de semaines d'astreinte soit, conformément à la convention collective (aux termes de laquelle chaque journée ou nuit d'astreinte est rémunérée sur la base d'une heure trente de travail si l'astreinte est réalisée au domicile du salarié), la somme de 5.607 F (outre celle de 560.07 F au titre des congés payés y afférent) ; Attendu, également, que J.J X... a travaillé pendant huit jours fériés et est en droit de prétendre, de ce chef, à l'octroi de la somme de 3.337 F (outre celle de 333 F au titre des congés payés y afférent ) en considération de l'article 7 bis de la convention collective ; Attendu, sur le remboursement des frais occasionnés par la visite médicale, que l'appelant se verra allouer, à ce titre et en considération des justificatifs produits, la somme de 214 F par référence aux articles L 241-1 et R 241-53 du Code du travail ; Attendu, sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, qu'il est constant que les deux conventions successives ayant uni les parties ne précisent pas qu'il s'agissait, pour la première, d'un contrat de retour à l'emploi et, pour la deuxième, d'un contrat initiative emploi et ne comportait pas la définition précise de leur motif en méconnaissance de l'article L 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, ainsi, que le contrat de travail sera réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour faisant droit à la demande de requalification formée par J.J X... et accordant à de dernier, par référence à l'article L 122-3-13 du code susvisé, une indemnité de 5.783 F ; Attendu sur les effets de la requalification et sur la rupture du contrat de travail, que la requalification conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le contrat à durée indéterminée et qu'il y a lieu de considérer que l'employeur a, de manière irrégulière, mis fin de sa propre initiative à la relation de travail et que cette rupture, imputable à l'employeur, doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur les conséquences du licenciement, que J.J X... se verra allouer, dans le cadre de ses demandes, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.361 F (incidence congés payés incluse) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21.294 F, étant rappelé que cette dernière indemnité est, en principe, celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Que la cour estime équitable d'allouer à l'appelant la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives aux demandes formées par J.J X... au titre des astreintes, des jours fériés et de la visite médicale ainsi qu'au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La réformant seulement de ces chefs et statuant à nouveau : Condamne J. SOUBIRON à payer à J.J X... les sommes suivantes : 5.607 francs (soit 854,78 Euros) au titre des astreintes, 560,07 francs (soit 85,38 Euros) au titre des congés payés y afférent, 3.337 F francs (soit 508,72 Euros) au titre des jours fériés travaillés, 333 francs (soit 50,77 Euros) au titre des congés payés y afférent, 214 francs (soit 32,62 Euros) au titre des frais occasionnés par la visite médicale, 6.361 francs (soit 969,73 Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (incidence congés payés incluse) et 21.294 francs (soit 3 246,25 Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne J. SOUBIRON à payer à J.J X... la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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