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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon les juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle de la société à responsabilité limitée "Point U" ayant porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 l'agent enquêteur de l'URSSAF a constaté qu'en 1995 et en 1996 des avantages en nature de nourriture ont été reçus par des associés de la société, dont le compte courant non individualisé a été débité de leurs montants, et qu'en 1997 des avantages identiques ont été reçus par la gérante de la société, dont le compte courant individualisé a été également débité ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des sommes représentatives des avantages en nature ; que la société a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Bastia, 10 avril 2001) ;
Attendu que la société Point U reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des avantages en argent ou en nature perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail et susceptibles d'être inclus dans l'assiette des cotisations d'une société, les sommes portées au débit du compte courant des associés en contrepartie d'un prélèvement en nature effectué dans la société ; qu'en soumettant à cotisations le montant de tels débits opérés afin de payer la marchandise ainsi acquise par l'associé, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que devant la cour d'appel la société n'a pas contesté que sa gérante ait bénéficié d'avantages en nature ; que le moyen qui soutient une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Point U aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point U à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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