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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.570

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de la société Poidevin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Poidevin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 25 novembre 1991 par la société Poidevin, propriétaire d'une concession Renault, en qualité de vendeur, a été licencié par lettre du 10 juillet 1996 pour faute lourde, au motif qu'il aurait incité un client, vendeur d'un véhicule d'occasion, à cacher que son véhicule avait été accidenté, la lettre de l'employeur rappelant préalablement les différents reproches qui lui avaient été adressés depuis novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de diverses retenues sur son salaire, alors, selon le moyen, qu'il est établi que si le salarié n'atteignait pas l'objectif fixé par l'employeur, une retenue de 150 francs par contrat non réalisé au regard de cet objectif était effectuée sur son salaire ; qu'une telle retenue, sanctionnant une insuffisance de résultat, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'en validant une telle pratique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de primes sur ventes et que les retenues sur salaires représentaient une modalité de l'évaluation des primes ; qu'elle en a exactement déduit que ce mode de calcul ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la fiche signalétique de reprise du véhicule de M. Y... comporte deux cadres, l'un concernant les déclarations du vendeur et signé par lui, l'autre rempli par l'acheteur, en l'espèce M. X... ; que ce dernier a, pour sa part, porté mention : "Pour vérification de conformité, ce véhicule sera contrôlé dès sa remise par le client à l'établissement vendeur (passage au pont et à la pige)" ; que, par cette mention signalant explicitement que le véhicule présentait un problème technique, M. X..., qui ne saurait être responsable de ce que le vendeur a signé, sauf dol ou violence de sa part, inexistants en l'espèce, a consciencieusement accompli son obligation à l'égard de son employeur en infirmant ainsi les affirmations portées par M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le salarié avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que celle-ci, en date du 10 juillet 1996, fait référence à une faute lourde que M. X... aurait commise, ce qui suppose que l'employeur a estimé que M. X... avait accompli intentionnellement un acte malveillant à l'égard de l'entreprise et que, pour ce motif, son licenciement devait être prononcé ; que la cour d'appel, qui a écarté une telle intention malveillante a, par là même, enlevé toute portée au motif contenu dans la lettre de rupture et ne pouvait substituer son appréciation de la gravité des faits à celle de l'employeur sans violer, ensemble, les articles 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des preuves, a retenu qu'il était établi que le salarié avait incité le client à dissimuler le fait que son véhicule avait été accidenté ; que s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Poidevin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz