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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° U 20-10.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Mme [H] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.102 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [W],
2°/ à Mme [A] [V], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2019) à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble ayant fait l'objet, avec un fonds de commerce, d'un compromis de vente au profit de M. et Mme [W], acquéreurs, Mme [L] a recherché la responsabilité de ces derniers devant un tribunal de grande instance, qui l'a déboutée de ses demandes.
2. Par déclaration du 12 avril 2018, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons, alors « que si le droit d'exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans examiner au fond les demandes de l'exposante tendant notamment à voir « dire et juger Mme [H] [S], épouse [L] recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, dire et juger Mme [L] recevable à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice dont le préjudice immobilier, en conséquence, condamner solidairement M. [L] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] à payer à Mme [S], épouse [L], la somme de 95 247 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation », au simple motif que le dispositif des écritures litigieuses ne formalisait pas un chef de demande spécifique tendant à la réformation du jugement dont appel, la cour d'appel a imposé un formalisme excessif qui ne répondait à aucun but légitime et a ainsi privé l'exposante de son droit d'accès au juge en méconnaissance des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 12 avril 2018, retient que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 12 avril 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver Mme [L] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Soissons ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et qu'en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, en l'absence, dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, de toute demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement » ;
ALORS QUE si le droit d'exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans examiner au fond les demandes de l'exposante tendant notamment à voir « dire et juger Madame [H] [S] épouse [L] recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, dire et juger Madame [H] [S] épouse [L] recevable à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice dont le préjudice immobilier, en conséquence, condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [A] [V] épouse [W] à payer à Madame [H] [Z] [S], épouse [L] la somme de 95.247 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » au simple motif que le dispositif des écritures litigieuses ne formalisait pas un chef de demande spécifique tendant à la réformation du jugement dont appel, la Cour d'appel a imposé un formalisme excessif qui ne répondait à aucun but légitime et a ainsi privé l'exposante de son droit d'accès au juge en méconnaissance des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 542 du Code de procédure civile ;