Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-60.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.915

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance a exclu de l'unité économique et sociale qu'il reconnaissait entre les sociétés Vallé, Epac, Sol 2000 et MPI, la société Guenault ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du syndicat demandeur qui faisait valoir que les cinq sociétés en cause étaient pourvues d'un délégué syndical commun, le tribunal d'instance, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vallée à payer au syndicat CFTC Bâtiments et travaux publics la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz