Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-60.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.915
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance a exclu de l'unité économique et sociale qu'il reconnaissait entre les sociétés Vallé, Epac, Sol 2000 et MPI, la société Guenault ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du syndicat demandeur qui faisait valoir que les cinq sociétés en cause étaient pourvues d'un délégué syndical commun, le tribunal d'instance, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vallée à payer au syndicat CFTC Bâtiments et travaux publics la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard