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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° D 21-11.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.242 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, figurant en page 47 des conditions générales applicables à la police souscrite, est valable et opposable à M. [I] et Mme [L], assurés, D'AVOIR débouté Mme [L] et M. [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Maif et D'AVOIR condamné Mme [L] et M. [I] à payer à la Maif la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat d'assurance, située en page 47 des conditions générales, était rédigée en caractères maigres dans le même corps que le reste du paragraphe et non pas en gras (pièce d'appel n° 2) ; qu'en jugeant que la clause était valable pour être rédigée « en caractères très apparents en caractères gras », la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance produite devant elle, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe précité.
2°/ ALORS QUE, à tout le moins, les clauses de déchéances de la garantie ne sont valables qu'à la condition d'être rédigées en caractères très apparents au sein de la police d'assurance en sorte qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si de telles clauses sont rédigées de telle manière qu'elles attirent spécialement l'attention de l'assuré ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de « fausse déclaration intentionnelle » relative au sinistre figurait dans un passage intitulé « quand déclarer le sinistre », où elle était rédigée en lettres minuscules et sous une apparence semblable au reste du paragraphe au sein duquel elle n'était donc pas mise en évidence en sorte que, à supposer même qu'elle ait été rédigée en gras, elle ne figurait pas en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances ; qu'en retenant que la clause était valable aux seuls motifs qu'elle était rédigée en caractères gras, sans vérifier si, notamment en raison de sa place et des caractères employés, elle attirait spécialement l'attention de l'assuré au sein du paragraphe où elle figurait et dont elle ne se détachait nullement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances.
3°/ ALORS QUE la déchéance du bénéfice de l'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du sinistre à l'assureur suppose d'établir la mauvaise foi de l'assuré ; qu'en l'espèce, il ressortait du contrat souscrit que l'assuré avait droit à une indemnité couvrant le remplacement des biens précieux assurés à hauteur de leur valeur à neuf, laquelle correspondait à leur valeur marchande au jour du sinistre, ce pourquoi « l'attestation pour assurance » tout comme l'état estimatif des biens volés mentionnaient, non pas le prix effectivement réglé par M. [I] pour acquérir la montre, d'un montant de 18 500 € à la suite d'une remise consentie par le vendeur, mais son prix d'achat public, lequel correspondait à sa valeur de remplacement à neuf, soit 22 900 €, afin, non pas d'induire l'assureur en erreur et d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre mais, simplement, d'obtenir l'indemnité à laquelle il avait droit et qui devait couvrir la valeur de remplacement à neuf de la montre, conformément aux stipulations du contrat ; qu'en retenant que les assurés étaient de mauvaise foi et avaient sciemment trompé l'assureur pour avoir déclaré que la montre dérobée avait un « prix d'achat » de 22 900 €, lequel ne correspondait pas au prix payé de 18 500 €, sans avoir recherché si la circonstance que le contrat accordait aux assurés une indemnisation fixée à hauteur de la valeur à neuf des biens volés n'était pas exclusive de toute mauvaise foi de leur part, en tant qu'elle établissait que, par la déclaration litigieuse, ils n'avaient pas souhaité tromper l'assureur dans le but d'obtenir une indemnisation à laquelle ils n'avaient pas droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances.
4°/ ALORS QUE la déchéance du bénéfice de l'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du sinistre à l'assureur suppose d'établir la mauvaise foi de l'assuré ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait non seulement valoir qu'il avait débattu de la valeur de la montre litigieuse avec le premier expert diligenté par la Maif, mais encore qu'il avait pleinement coopéré avec le second « expert » envoyé par l'assureur, M. [X], lequel s'était en réalité avéré être un enquêteur privé, en lui fournissant spontanément ses relevés bancaires faisant apparaître la valeur d'achat de la montre, en plus de l'attestation mentionnant sa valeur de remplacement, ce qui s'évinçait du rapport de M. [X] ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette parfaite transparence de M. [I], avant même que la Maif ait pris position sur l'indemnisation, qui était de nature à exclure toute mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances.
5°/ ALORS QUE, à tout le moins, la déchéance de garantie prononcée, en cas de déclaration inexacte de sinistre par l'assuré, en application d'une clause du contrat d'assurance, doit être proportionnée à la gravité du comportement du déclarant et au préjudice subi par l'assureur ; qu'en l'espèce, M. [I] et Mme [L] avaient subi un important préjudice en raison du vol dont ils avaient été les victimes et pour lequel ils sollicitaient une indemnité d'un montant de 124 616,30 € ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie dès lors que M. [I] avait indiqué avoir acheté une montre Hublot au prix de 22 900 €, lequel correspondait au prix du marché, quand il l'avait en réalité acquise 18 500 €, en raison d'une remise concédée par le vendeur, en sorte qu'une inexactitude d'un montant de 4 400 € justifiait la déchéance intégrale du bénéfice de la garantie réclamée à hauteur de 124 616,30 €, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la sanction qu'elle prononçait était proportionnée à la gravité de la faute prétendument commise ainsi qu'au préjudice prétendument subi par l'assureur, qui était nul, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble du principe de proportionnalité.