Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-21.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.657
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la confrontation entre la lettre de la société Capri du 5 novembre 2004 et la réponse de la société Fiducial du 24 novembre 2004 que la proposition de la société Capri portait sur l'acquisition d'une surface de bureaux à prendre dans une partie indéterminée d'un immeuble de bureaux et de logements, tandis que la société Fiducial avait donné son accord pour l'acquisition d'un immeuble de bureaux exclusivement, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas eu rencontre de volontés sur une chose déterminée ou déterminable, a retenu à bon droit que la vente n'était pas parfaite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial et la condamne à payer à la société Icade Capri et à la SCI ..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard