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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2004), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société de financement régional Elf Aquitaine (SOFREA), M. X..., débiteur saisi, a demandé plus de cinq jours avant la date fixée pour l'adjudication, la remise de celle-ci sur le fondement de l'article 703 du code de procédure civile ; que par une première décision, le tribunal a rejeté la demande et ordonné la continuation de la procédure ; que M. X... ayant interjeté immédiatement appel de la décision, le tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à faire constater le dessaisissement de cette juridiction et ordonné la vente ; qu'après adjudication du bien saisi, M. X... a formé un nouvel appel, qualifié par lui d'appel-nullité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les appels irrecevables, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'elle avait constaté que la SOFREA avait conclu, comme M. X..., à la recevabilité de l'appel-nullité, la cour d'appel ne pouvait pas juger d'office, contre les conclusions des deux parties, les appels-nullités irrecevables, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des appels, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le jugement qui statue dans le cadre de l'application de l'article 703 du code de procédure civile n'est susceptible d'aucun recours, si bien qu'il peut être frappé d'appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité du jugement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 543 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a vérifié, comme elle était tenue de le faire d'office en application des articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile, la qualification et la recevabilité des recours formés contre le jugement ;
Et attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que l'appel formé par M. X... ne pouvait être qualifié d'appel-nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SOFREA ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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