Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-82.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.947
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arthur,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE, en date du 14 novembre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 80 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de la décision attaquée, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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