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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-82.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.947

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arthur, contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE, en date du 14 novembre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 80 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; 2 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de la décision attaquée, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz