Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11372 F
Pourvoi n° J 17-21.811
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cailles Soliveres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Cailles Soliveres ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « ... Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à voire encontre, et qui devait se tenir le 23 janvier dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Après avoir réétudié votre dossier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous avons été contraints de prendre cette mesure eu égard aux motifs suivants. Vous avez été en arrêt maladie à compter du 05 juin 2012 jusqu'au 8 juillet 2012, puis en congés sans solde (demandé le 3 avril 2012 et accordé par nos soins le 4 avril 2012) du 11 juillet au 29 juillet 2012, puis en congés payés du 30 juillet au 28 août et enfin en arrêt maladie du 29 août au 2 octobre 2012. Depuis lors, vous avez fermement refusé de réintégrer vos fonctions malgré nos échanges de courriers, nos échanges téléphoniques et nos échanges verbaux. Vous avez évoqué, à l'appui de votre décision, que nous aurions modifié vos horaires et jours de travail et que nous refuserions dorénavant que vous effectuiez des heures supplémentaires que vous réalisiez avant que nous ne reprenions la boutique. Votre vision de la situation est particulièrement fausse et vous a surtout permis de vous exonérer de toute présence dans l'Entreprise pendant près de quatre mois. En effet, et ainsi que nous vous l'avons écrit à maintes reprises, nous souhaitions modifier vos horaires de travail du matin sur l'après-midi mais cette décision n'a jamais été appliquée.
Nous étions uniquement sur des propositions de réorganisation. C'est ainsi que nous vous avons informé très rapidement que nous étions disposés à revoir notre position concernant notamment vos jours de repos. En effet, nous souhaitions modifier vos jours de repos, pensant mieux faire pour l'entreprise mais également pour votre confort personnel (en récupérant le dimanche comme jour de repos) et sachant que ceux-ci avaient déjà fait l'objet de modifications par le passé. Face à votre refus, nous vous avons indiqué que si vous ne souhaitez pas être en repos les dimanches et lundis, nous étions disposés à revoir notre position et vous laisser sur votre précédente organisation. C'est ainsi que nous vous avons confirmé par courrier en date du 16 novembre 2012 que vos jours de repos resteraient les lundis et mardis. Nous avons été toujours à votre écoute et nous n'avons jamais tenté de vous imposer un quelconque changement d'horaires et/ou de jours de repos sans recueillir votre avis. En dépit de nos efforts pour vous associer à notre projet d'entreprise, vous avez refusé toute ouverture et n'avez pas même voulu reprendre vos fonctions. Nous avons alors souhaité vous rencontrer afin de vous exposer très clairement nos attentes en termes de réorganisation, et vous convaincre de revenir à votre poste de travail. En effet, il nous parait important de nous réorganiser, ce qui passe nécessairement par un effort de chacun. Ce réaménagement consiste notamment que vous deviez travailler l'après-midi et non plus le matin. En effet, votre présence sur le poste de fabrication nous apparaît plus opportune l'après-midi et répond mieux aux attentes de nos clients. Par ailleurs, et du fait de votre comportement particulièrement inadapté et violent à l'égard d'une de vos collègues présente le matin, et dans le cadre de notre obligation de sécurité, il nous est apparu nécessaire de vous faire travailler l'après-midi. Nous vous avons exposé l'ensemble de nos arguments dans nos échanges de courriers mais également lors de nos entrevues des 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre derniers. Nous vous rappelons également qu'à la demande d'un Représentant syndical de la CGT vous assistant, nous avons accepté de le rencontrer (en votre absence) le 12 juillet 2012 au sein de la Chambre Professionnelle afin de lui exposer la situation et recueillir vos observations. Or, vous avez adopté une attitude totalement butée et vous n'avez pas repris votre poste de travail sans pour autant justifier de vos absences. Vous n'avez pas même daigné revenir dans l'Entreprise sur vos horaires du matin. Vous vous êtes mis en opposition systématique avec la Direction, refusant tout dialogue et allant même jusqu'à refuser de revenir travailler sans aucune explication rationnelle ni justification. Vous avez créé de toute pièce cette situation, qui s'est trouvée bloquée de votre fait. A ce jour, vous ne nous avez fait parvenir aucun document, ni arrêt médical et vous n'avez pas souhaité vous en expliquer puisque vous ne vous êtes pas même présenté à l'entretien préalable. Nous ne pouvons plus, dès lors, tolérer un tel comportement qui, ainsi que vous pouvez l'imaginer, désorganise le fonctionnement de notre Entreprise dans des conditions mus créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients. Par ailleurs, votre attitude totalement inadmissible a également été préjudiciable à vos collègues de travail qui ont été contraints de suppléer votre carence. Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Entreprise. [...]" ; que la lettre de licenciement reproche à M. Y... : - son refus de réintégrer ses fonctions après 4 mois d'absences en raison de deux arrêts maladie et de périodes de congés, - son opposition systématique avec la direction sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail, - son comportement inadapté et violent à l'égard d'une collègue présente le matin conduisant la société dans le cadre de son obligation de sécurité à envisager de le faire travailler l'après-midi, - son comportement consistant à ne fournir aucun document ni arrêt médical qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise dans des conditions créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients, - son attitude inadmissible préjudiciable à ses collègues de travail contraints de suppléer sa carence ; que M. Y... conteste l'absence injustifiée qui lui est reprochée en faisant valoir que faute de visite médicale de reprise après plus d'un mois d'arrêt maladie, son contrat de travail demeurait suspendu depuis la date de la fin de son arrêt de travail et que la SAS Caille-Soliveres ne pouvait en conséquence procéder à son licenciement pour absence injustifiée ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un, ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; l'employeur qui invoque une faute grave doit eu rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que sur le refus de M. Y... de réintégrer ses fonctions, il est constant que M. Y... a été absent de la SAS Caille-Soliveres sur les périodes suivantes : - du 5 juillet au 8 juillet 2012 en arrêt maladie, - du 11 juillet au 29 juillet 2012 en congés sans solde, - du 30 juillet au 28 août 2012 en congés payés, - du 29 août au 2 octobre 2012 en arrêt maladie ; qu'il a été convoqué par le médecin du travail à l'initiative de son employeur pour un rendez-vous de reprise du travail le 29 août 2012 auquel il ne s'est pas présenté (pièce 19) puis à nouveau le 3 octobre 2012 auquel il ne s'est pas davantage présenté (pièce 22) ; que l'employeur n'a pas fait grief au salarié dans la lettre de licenciement de son relus de se rendre à la visite médicale de reprise ; qu'à défaut d'une telle visite, le contrat de travail de M. Y... est resté suspendu et la SAS Caille-Soliveres ne pouvait se prévaloir de ses absences injustifiées pour justifier le licenciement du salarié ; que ce premier grief ne peut donc être retenu ; que, sur l'opposition systématique du salarié avec la direction sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail, il est établi que M. Y... a répondu aux courriers de son employeur, qui lui demandait de reprendre ses fonctions, en contestant la modification de ses horaires de travail souhaitée par son employeur ; que pour répondre au grief invoqué, M. Y... soutient que rien ne justifiait une modification brutale de ses horaires de travail ; que considérant le refus persistant de M. Y... d'accepter le changement proposé de ses conditions de travail (travail l'après-midi et non plus le matin notamment) relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non d'une modification de son contrat de travail, justifié par un incident avec une collègue de travail présente la matin dont il convenait de le séparer, et après que la SAS Caille-Soliveres ait au surplus cédé à une grande partie des exigences du salarié, la cour considère ce grief comme établi ; que, sur le comportement inadapté et violent du salarié à l'égard d'une collègue présente le matin conduisant la société dans le cadre de son obligation de sécurité à envisager de le faire travailler l'après-midi, la SAS Caille-Soliveres produit à l'appui de ce grief deux attestations de Mme A..., vendeuse au sein la SAS Caille-Soliveres » en date du 1er juillet 2013, (pièce 17) rédigée pour la première en ces termes : "[
] J'atteste qu'à partir de la mi-avril 2012, M. Y... a été agressif verbalement vis à vis de moi. Par exemple, je me souviens que le 21 avril, je lui ai demandé de me faire m sandwich en urgence pour un client et c'est là qu'il m'a traité de "salope tu me fais chier avec tes sandwichs". J'ai préféré ne pas relever. Nos relations de travail sont devenues de plus en plus difficiles et j'en ai donc parlé avec mes patrons car c'était très dur pour moi de supporter ça toute seule [...]" et pour la seconde, en date du 17 février 2016, (pièce 21) ainsi : Atteste qu'à ce jour, je ne travaille plus au sein de la SAS Caille-Soliveres et je confirme que le contenu de l'attestation que j'ai régularisée le 1er juillet 2013 en ce qui concerne Vattitude de M. Y..." ; qu'il est également versé aux débats une attestation de M. B..., apprenti pâtissier au sein la SAS Caille-Soliveres, en date du 9 juillet 2013, livrant le témoignant suivant : "Au mois d'avril 2012, c'était m peu avant l'arrêt de travail de Mme A... [la vendeuse du matin], M. Y... a injurié Mme A... avec des propos qui m'ont surpris. Mme A... lui avait demandé m sandwich et M. Y... lui a répondu "tu me jais chier". Je l'ai même entendu dire "salope" à basse voix. Je n'ai rien dit et Mme A... non plus, je crois qu'elle avait peur de la réaction de M. Y..." ; que M. Y... ne fournit aucune explication sur le comportement qui lui est reproché ; que ces attestations de témoins directs des faits reprochés au salarié, concordantes, claires et circonstanciées permettent de considérer le grief comme établi, peu important le lien de subordination de leurs auteurs avec la SAS Caille-Soliveres dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs propos ; que, sur le comportement du salarié consistant à ne fournir aucun document ni arrêt médical qui désorganise je fonctionnement de l'entreprise dans des conditions créant les plus grandes difficultés pour répondre aux demandes des clients et son attitude inadmissible préjudiciable à ses collègues de travail contraints de suppléer sa carence, aucune pièce n'est produite à l'appui de ce grief qui ne pourra qu'être écarté ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'opposition systématique du salarié avec la direction de l'entreprise sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail et son comportement inadapté et violent à l'égard d'une collègue, constituant des griefs précis et matériellement vérifiables que la cour juge établis, sont de nature à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et nécessaire le départ immédiat de l'entreprise du salarié ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et le licenciement intervenu sera jugé fondé sur une faute grave ; que par infirmation de la décision déférée, M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Y... sollicite le paiement de ses salaires non versés depuis la fin de son arrêt maladie le 3 octobre 2012 jusqu'à son licenciement le 8 février 2013 soit la somme de 10.403,19 €, outre la somme de 104,03 € de congés payés afférents ; que la SAS Caille-Soliveres conteste être tenue au paiement des salaires réclamés faute de prestation de travail, M. Y... n'ayant pas repris ses fonctions malgré les demandes réitérées de la société ; que son contrat étant suspendu faute de visite médicale de reprise, M. Y... ne peut prétendre au paiement de ses salaires pendant la période de suspension ; qu'il convient donc par infirmation du jugement déféré de débouter M. Y... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Sur le grief d'une opposition systématique du salarié avec la direction sur la réorganisation envisagée de ses horaires de travail
1/ ALORS QUE faute de visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie, l'employeur ne peut reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, son refus de reprendre le travail aux conditions nouvelles imposées par lui ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le refus exprimé par M. Y... de reprendre le travail dans les conditions nouvelles imposées par son employeur, quand elle avait constaté qu'il n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-22 alors en vigueur du code du travail.
2/ ALORS QUE le refus exprimé par le salarié d'une modification de ses conditions de travail qui lui est proposée ne saurait caractériser une faute de sa part ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
3/ ALORS QUE le refus exprimé par le salarié d'une modification à venir de ses conditions de travail ne saurait caractériser une faute justifiant son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
Sur le grief tiré d'un prétendu comportement inadapté et violent du salarié à l'égard d'une collègue
4/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige du licenciement quant aux motifs qui y sont énoncés ; que dans la lettre lui notifiant son licenciement, la société Caille Soliveres reprochait à M. Y... d'avoir refusé la modification de ses horaires de matinée rendue nécessaire par un comportement prétendument inadapté et violent de M. Y... à l'égard d'une salariée affectée à des horaires de matinée ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de M. Y... justifié par son « comportement inadapté et violent », la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un motif qui n'était pas celui invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
5/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à l'encontre de M. Y... le 9 janvier 2013 cependant que les faits qualifiés par l'employeur de « comportement inadapté et violent » dataient du mois d'avril 2012 ; qu'en jugeant que ces faits prescrits pouvaient fonder un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
6/ ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
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