Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1997. 97-81.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-81.759

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, du 17 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, le jugement attaqué énonce que, s'agissant d'une contravention relevée le 10 juin 1995, la prescription a été interrompue par le soit-transmis adressé le 19 février 1996 par le ministère public à un officier de police judiciaire " aux fins d'entendre par procès-verbal régulier, Louis X..., rechercher son état civil complet et préciser les caractéristiques du permis de conduire " ; Qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique relative aux contraventions des quatre premières classes, le document de transmission par lequel l'officier du ministère public adresse des instructions aux fins d'enquête à un officier de police judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-12-10 | Jurisprudence Berlioz